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09.4198 · Motion · 2009-12-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) afin de pallier les lacunes relevées par le Tribunal fédéral et permettre le traitement distinct des infractions commises par un même auteur en partie durant sa minorité et en partie, après par le juge des mineurs pour les premières et le juge "des adultes" pour les secondes. Le Conseil fédéral prévoira également une disposition pour assurer la coordination de l'exécution des jugements rendus par ces deux autorités.

Begründung

L'affaire de Schmitten

L'arrêt du Tribunal fédéral 1B-325/2008 intervient dans le cadre de l'affaire dite de Schmitten/Fribourg, qui a défrayé la chronique judiciaire. En substance, dès 2005, l'auteur X, né le 22 novembre 1988, a trempé dans une affaire de moeurs, pour laquelle on lui reproche d'avoir commis soit des viols, soit des actes d'ordre sexuels avec une personne incapable de discernement ou encore un abus de détresse, et de l'encouragement à la prostitution. En 2007, X, majeur, a trempé dans une affaire qui lui vaut le reproche d'extorsion ou de brigandage.

Suite à un échange de vue entre le juge des mineurs, saisi de la première dénonciation, et le juge d'instruction, saisi de la seconde, le premier s'est dessaisi de l'affaire contre l'avis du second. La Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a alors décidé de confier l'entier du dossier au juge des mineurs. Le recours du Ministère public contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral dans l'arrêt en question.

Le Tribunal fédéral expose ceci : "Bis zum Erlass einer konsistenteren gesetzlichen Regelung ist die Gerichtspraxis gehalten, auslegungsweise (und nötigenfalls durch Lückenfüllung) für sachgerechte Lösungen zu sorgen. Im vorliegenden Fall erweist sich die Beibehaltung des eingeleiteten Jugendstrafprozesses als sinnvoll und gesetzeskonform." Les conséquences de cet arrêt :

a. Sous l'angle de la procédure applicable

Il existe de nombreuses bandes de jeunes gens sans emploi et sans revenu qui commettent de nombreuses infractions contre l'intégrité physique avant et après leur majorité. Les infractions sont d'égale valeur sur le plan juridique (souvent : agressions et lésions corporelles simples ou graves). Ce phénomène est loin d'être rare. En 2008, une vingtaine d'auteurs étaient concernés pour le seul canton de Fribourg.

b. Examen de cas possibles

Examinons un cas fictif selon ces principes. L'auteur âgé de 17 ans et demi commet un brigandage qualifié (140 ch. 4 CP). Une instruction est ouverte. Après sa majorité, il commet un nouveau brigandage qualifié (140 ch. 3 CP), assez similaire au premier. Il agit lors du deuxième cas en bande, avec d'autres majeurs.

S'il est jugé selon l'art. 3, al. 2, DPMin actuel, il répondra des deux brigandages devant l'autorité des mineurs, qui statue à huis clos, composée de trois juges (art. 7 al. 2 PPMin), et ne traite les prétentions civiles que si elles sont simples. Ses co-auteurs du deuxième brigandage comparaîtront devant un autre tribunal. L'autorité des mineurs applique le Code pénal, donc prononce une peine, admettons ici, de 50 mois de privation de liberté ferme. Le juge informateur veille à l'exécution de cette peine. Pour sa protection, le mineur est dispensé d'entendre le réquisitoire du Ministère public. La victime du deuxième brigandage doit soutenir ce premier procès et ses conclusions civiles sont renvoyées au juge civil, car compliquées (stress post-traumatique, nombreuses hospitalisations). Elle devra ensuite soutenir un deuxième procès, contre les co-auteurs, en qualité de victime LAVI, ses prétentions civiles seront traitées et admises. Pour obtenir réparation, elle ne se tournera que contre les auteurs majeurs, s'évitant les frais d'un procès civil contre l'auteur qui avait eu l'idée de commettre une autre infraction avant ses 18 ans.

Conséquences : l'auteur est jugé à huis clos, contrairement au principe de publicité des débats. Il ne répond pas civilement de ses actes, car la victime n'a pas l'envie de lui intenter un procès civil. Il comparaît devant un tribunal qui n'est pas habitué à prononcer de lourdes peines (le DPMin limite les peines à quatre ans en matière d'infractions très graves), composé de trois juges au lieu de cinq, juges qui ont été nommés en raison de leurs connaissances du milieu des mineurs. La représentativité des sensibilités de la population n'est pas garantie. Le juge des mineurs a ensuite l'obligation d'assurer l'exécution de la peine, dans un milieu qui ne lui est pas familier (établissement de détention ordinaire).

Un autre cas vient de se présenter à la justice fribourgeoise. Un auteur majeur depuis deux mois a été placé en détention avant jugement par le juge d'instruction pour trafic de cocaïne. Le cas semble grave en raison de la quantité saisie notamment. Or il s'avère que cet auteur est sous le coup d'une instruction pour crime contre la loi sur les stupéfiants, sous compétence du juge des mineurs vaudois. L'application du droit actuel devrait conduire le juge d'instruction à se dessaisir au profit du juge des mineurs vaudois, qui sera amené à gérer une détention avant jugement dans un secteur de prison pour adultes, selon les règles de la détention applicables aux majeurs et qui diffèrent de celles des mineurs, et à conduire une instruction sur sol fribourgeois. Ce juge des mineurs devra ensuite appliquer le Code pénal et probablement condamner l'auteur à une peine dépassant largement douze mois. Il y aura un problème d'exécution de la peine. (Qui est compétent ?) De plus, l'arrestation fait suite à une enquête préliminaire conduite par la police fribourgeoise, enquête que connaît le juge d'instruction mais pas le juge des mineurs. La solution actuelle conduit à des problèmes délicats qui vont à l'encontre des principes d'efficacité et de célérité.

S'il y a disjonction de ces deux procédures, l'auteur sera rapidement jugé pour les actes commis comme mineur et l'enquête ordinaire se poursuivra et aboutira à un renvoi devant le tribunal ordinaire. Ce tribunal devra tenir compte de la peine déjà prononcée et ordonner une peine complémentaire, selon l'art. 49, al. 2, CP, ce qui ne pose aucun problème et est garant d'une justice équitable.

c. Prescription

On notera en outre que les délais de prescription en droit des mineurs sont courts (une année pour les contraventions, trois ans pour les délits et cinq ans pour les crimes). Ainsi, l'idée du droit des mineurs est de juger rapidement les faits, et de trouver une solution pour le bien de l'auteur et la protection de la société. Si on rallonge les procédures ouvertes par l'adjonction de nouvelles infractions, il existe une possibilité de laisser la procédure s'enliser et d'avoir à prononcer des acquittements en raison de la prescription.

Conséquences : le droit actuel engendre plus de frais de par les spécificités de la procédure pénale des mineurs. Il protège mal les victimes et oblige le juge des mineurs à se spécialiser aussi en droit pénal ordinaire. Le gain en efficacité est nul. Le rallongement des procédures par l'ajout de nouvelles infractions peut conduire à la prescription des infractions commises en tant que mineur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a diligenté une évaluation de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) en suite du postulat Amherd 08.3377, "Évaluation du droit pénal des mineurs". L'art. 3, al. 2, DPMin sera examiné dans ce cadre. Il serait prématuré de s'engager dès aujourd'hui sur la voie prévue par la motion et de proposer la modification de loi demandée. La Société suisse de droit pénal des mineurs, organe représentatif des praticiens du droit pénal des mineurs, a également proposé à l'Office fédéral de la justice une adaptation de l'art. 3, al. 2, DPMin. Sa suggestion mérite elle aussi d'être étudiée. Un rapport intermédiaire sur les premiers résultats de l'évaluation devrait être présenté jusqu'à l'automne 2010.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.