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Congé rémunéré d'une durée suffisante pour les parents d'enfants gravement atteints dans leur santé

09.4199 · Postulat · 2009-12-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur la possibilité d'introduire dans notre système d'assurances sociales un congé rémunéré d'une durée suffisante pour l'un ou l'autre parent accompagnant un enfant gravement atteint dans sa santé.

Il pourrait s'agir d'une indemnité journalière dont les modalités, notamment le montant et la durée, seraient à déterminer, et qui pourrait bénéficier à l'un ou l'autre parent de familles en situation financière fragile ou précaire.

Begründung

Lorsqu'un enfant est gravement malade ou a été victime d'un accident aux conséquences graves, la présence à ses côtés de ses parents peut avoir des effets favorables sur l'évolution de sa maladie et par conséquent sur la durée de son hospitalisation. En effet, le personnel soignant, malgré toute sa bonne volonté, est souvent surchargé et ne peut pas "animer" les journées bien longues des jeunes, voire très jeunes patients. Par leur présence, leurs parents apportent à ceux-ci un soutien affectif et moral essentiel.

Ni l'article 36 de la loi sur le travail, qui permet aux parents d'obtenir trois jours de congé pour garder leur enfant malade, ni l'article 324a du Code des obligations, qui traite de l'empêchement du travailleur de travailler sans faute de sa part, ne permettent de régler à satisfaction ce type de situation, qui peut durer pendant des mois ou des années.

En Suisse, ces cas dramatiques touchent quelques centaines de familles par année. On estime par exemple à environ 200 le nombre d'enfants victimes d'un cancer chaque année. Ces chiffres devront être affinés dans le cadre de l'analyse des coûts qui sera faite suite au présent postulat.

En plus de l'aspect humain, l'accompagnement d'un enfant gravement atteint dans sa santé pendant une longue durée peut avoir des conséquences économiques catastrophiques pour des familles de la classe moyenne ou en situation précaire. En effet, ces familles ont très souvent besoin de deux revenus pour couvrir les besoins de leur ménage. Confronté à la nécessité d'accompagner leur enfant, l'un des parents doit généralement réduire son taux d'activité ou même renoncer à exercer une activité professionnelle, ce qui peut avoir des répercussions économiques et sociales négatives sur le niveau de la famille.

Plusieurs pays européens, parmi lesquels la France, la Belgique et la Suède, prévoient déjà la possibilité de prendre un congé rémunéré d'une durée suffisante pour l'un ou l'autre parent d'un enfant gravement atteint dans sa santé.

L'OCDE a établi une comparaison internationale des solutions légales existantes.

Le droit en vigueur n'offrant pas une protection suffisante à ces familles, il est nécessaire de l'adapter pour que les familles d'enfants gravement atteints dans leur santé ne soient pas doublement victimes du sort.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient des grandes difficultés auxquelles doivent faire face les familles dont un enfant est gravement malade ou est hospitalisé.

C'est pourquoi l'article 36 de la loi sur le travail (LTr) oblige l'employeur à tenir compte de la situation particulière des employés qui ont des responsabilités familiales lorsqu'il fixe leurs horaires de travail (durée du travail et du repos). Sont considérées comme responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans et la prise en charge de membres de la parenté ou d'autres proches exigeant des soins. Les responsabilités familiales comprennent toutes les tâches qui rendent nécessaire ou souhaitable la présence de la personne qui assure la prise en charge. Des horaires de travail adaptés doivent permettre aux travailleurs concernés d'assurer une prise en charge régulière de membres de la parenté ou d'autres proches exigeant des soins. L'employeur est tenu de tenir compte des responsabilités familiales de ses employés dans la mesure où la situation de l'entreprise le permet.

L'art. 36, al. 3, LTr oblige en outre l'employeur à donner congé à un parent, sur présentation d'un certificat médical, pendant le temps nécessaire à la garde d'un enfant malade jusqu'à concurrence de trois jours. Cette dispense de travailler est assimilée à un empêchement du travailleur de travailler sans faute de sa part, au sens de l'article 324 du Code des obligations. Le salaire est ainsi dû pour un temps limité, comme en cas de maladie du travailleur. L'art. 36, al. 3, LTr énonce un principe général. Il n'empêche pas de dispenser le travailleur de travailler pendant une plus longue période s'il existe des raisons médicales, dont le travailleur peut attester, qui le justifient. Une telle dispense de travailler s'inscrit également dans le cadre de l'empêchement du travailleur de travailler sans faute de sa part visé par l'article 324a du Code des obligations. Si l'on voulait toutefois introduire un congé permettant aux parents de fournir des soins à leurs enfants gravement malades, handicapés ou accidentés, l'indemnisation devrait être réglée de manière analogue au congé-maternité.

Le Conseil fédéral est toutefois d'avis, comme il l'a déjà dit dans sa réponse aux motions Ory 08.3839 et Maury Pasquier 08.3838, que le droit en vigueur offre une protection suffisante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.