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09.4249 · Interpellation · 2009-12-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Après vérifications, il apparaît que les demandeurs d'asile à qui il est opposé une décision de non-entrée en matière ne sont parfois informés de cette décision qu'une fois que la procédure d'expulsion a déjà été engagée (par ex. à l'aéroport, ou dans le cadre de la détention en vue de l'exécution du renvoi), alors même qu'elle a été prise plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. Quant aux représentants légaux, il arrive souvent qu'ils n'en soient informés qu'une fois que le renvoi a été exécuté. Cette pratique ne permet pas à la justice de s'assurer que le renvoi dans le pays compétent selon l'ODM ne sera pas entaché d'une possible violation des droits de l'homme. Quant aux intéressés, une fois que la décision leur a été signifiée, ils ont matériellement à peine le temps de contester celle-ci, surtout s'ils ne disposent pas d'un représentant légal. Cette façon d'agir est d'autant plus choquante qu'elle est employée même lorsque certains éléments laissent à penser qu'elle heurte les droits de l'homme. Je songe notamment aux renvois effectués à destination de la Grèce, où, à en croire plusieurs rapports du HCR, les demandeurs d'asile vivent dans des conditions indignes.

Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense le Conseil fédéral de cette pratique adoptée par plusieurs services des migrations ?

2. Pourquoi les décisions de non-entrée en matière sont-elles notifiées aussi tardivement aux intéressés ou à leurs représentants légaux ?

3. Le Conseil fédéral est-il d'accord pour considérer que cette pratique empêche les intéressés d'exercer leurs droits constitutionnels ?

4. Est-il exact qu'une directive de l'ODM enjoint aux cantons de mettre en oeuvre cette pratique ?

5. Comment s'assure-t-on qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux possibles violations de la CEDH, de faire usage de la possibilité d'accorder l'effet suspensif prévue à l'article 107a de la loi sur l'asile ?

6. S'agissant des transferts à destination de la Grèce, que le HCR recommande absolument d'éviter, quelle est la pratique de la Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-5. Dans le cadre du droit d'être entendu qui leur est accordé, les requérants d'asile se voient expliquer, dès leur arrivée au centre d'enregistrement et de procédure de l'Office fédéral des migrations (ODM), que conformément au règlement Dublin du Conseil du 18 février 2003 (CE 343/2003), un autre État Dublin est compétent pour traiter leur demande. Or la majorité des décisions de non-entrée en matière (NEM) liées à Dublin et fondées sur l'art. 34, al. 2, let. d, de la loi sur l'asile (LAsi) ne sont en fait notifiées que lorsque les requérants séjournent déjà dans un canton. L'ODM n'a rédigé aucune directive à l'attention des cantons. Dans le cadre de la formation relative à la procédure Dublin, la procédure d'exécution a néanmoins été discutée avec les cantons et consignée dans des recommandations écrites.

Le droit suisse prescrit que la procédure de recours ne doit pas être assortie de l'effet suspensif (cf. art. 64a de la loi fédérale sur les étrangers LEtr ; RS 142.20 et art. 107a LAsi ; RS 142.31). Pour cette raison, le renvoi était, jusqu'à présent, exécuté en règle générale sans délai dès lors qu'un autre État Dublin était responsable de l'examen de la demande d'asile.

En date du 2 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu un arrêt de principe (E-5841/2009) dans lequel il admettait un recours contre une NEM liée à Dublin. Dans cet arrêt, le TAF demande en outre que le requérant d'asile se voie accorder suffisamment de temps pour motiver une demande d'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de la procédure de recours. Par ailleurs, il faut prévoir aussi un certain temps pour octroyer l'effet suspensif du recours contre une NEM. Pendant ce délai, aucun renvoi ne peut être exécuté. Cet arrêt a pour conséquence que les NEM Dublin ne sont plus exécutées immédiatement après leur notification. Pour cette raison, l'ODM a adapté sa pratique concernant les NEM Dublin fondées sur l'art. 34, al. 2, let. d, LAsi.

6. L'ODM examine au cas par cas si des motifs individuels s'opposent à l'exécution du renvoi dans l'État Dublin compétent ou si des indices fondés de violation de la CEDH ou d'autres accords internationaux existent. Le cas échéant, la Suisse renonce à un transfert dans l'État Dublin. Si de graves raisons humanitaires s'opposent au renvoi, l'ODM peut, dans des cas spécifiques, faire usage de son droit d'entrée en matière.

Dès lors que des indices laissent présumer que la Grèce n'a pas pris, au cours de la procédure d'asile, des mesures adéquates pour identifier les personnes particulièrement vulnérables et pour les héberger en conséquence, l'ODM a décidé, en application de son droit d'entrée en matière, de ne pas les transférer en Grèce jusqu'à nouvel avis. Le Conseil fédéral précise que, dans de tels cas, l'application du droit d'entrée en matière ne repose pas sur des indices laissant présumer une violation du principe de non-refoulement, mais découle de graves raisons humanitaires relevant de l'art. 29a, al. 3, de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (RS 142.311).

Réponse du Conseil fédéral.