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09.4269 · Motion · 2009-12-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de refuser l'extradition éventuelle de Roman Polanski vers les États-Unis et la fourniture de renseignements à ceux-ci aussi longtemps qu'il n'aura pas été établi que la souveraineté ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse n'en seront pas affectés. Les États-Unis devront notamment produire suffisamment de garanties pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un autre alibi visant à saper notre ordre juridique. Il faudra également obtenir des garanties qu'il n'y a pas ici d'intention cachée de porter atteinte au "courant normal" si important pour notre politique de neutralité - par exemple en relation avec l'Iran, comme dans le cas de Marc Rich. Voire d'un exercice visant à arrêter ultérieurement d'autres Suisses en voyage à l'étranger, qu'il s'agisse de banquiers, d'avocats ou d'autres personnes de confiance.

Begründung

Les signataires de la motion se distancient de la déclaration du Conseil fédéral du 7 décembre 2009 (09.5624), selon laquelle la Suisse ne peut pas refuser aux États-Unis l'extradition de personnes ou la fourniture de données protégées.

En vertu de la pratique reconnue en droit international et des accords internationaux (RS 0.142.113.361 ; RS 0.351.933.6 ; RS 0.353.933.6 ; accord du 25 juin 2003 entre l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire) et des clauses de la nation la plus favorisée qui y sont inscrites, il convient d'examiner les demandes d'extradition ou de renseignements, y compris dans le cas d'infractions pénales, afin de déterminer que ces demandes ne portent pas atteinte "à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels" et, le cas échéant, de les rejeter.

D'autant plus qu'il s'agit d'une pratique admise par les deux parties (cf. le refus catégorique de répondre à la demande des États-Unis d'extrader Marc Rich, poursuivi judiciairement pour "entente avec l'ennemi").

Les questions posées spontanément et les renseignements gracieusement fournis aux services américains avant l'arrestation de Roman Polanski le 26 septembre 2009 ont non seulement permis cette arrestation, mais font peser sur nos relations extérieures un fardeau dont nous nous serions bien passés. Si nous voulons éviter à l'avenir de tirer sur notre propre camp, cette manière de procéder demande des éclaircissements détaillés suivis de mesures correctrices. Il s'agit de donner davantage de considération à notre dignité, notre souveraineté et nos intérêts spécifiques, démarche qui nous a réussi dans d'autres situations où des États voulaient faire valoir leurs prétentions.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La coopération en matière d'extradition entre la Suisse et les États-Unis est régie par le traité du 14 novembre 1990 (TExUS ; RS 0.353.933.6), qui définit les conditions de l'obligation d'extrader et cite exhaustivement les motifs de refus de l'extradition. Cet instrument est le fruit de plusieurs années de négociations, au cours desquelles les États concernés ont pu tour à tour faire valoir leurs intérêts. Dans le cadre de ce traité, comme pour les autres traités d'extradition, l'ordre public national ne constitue pas un motif de refuser l'extradition. Cela irait, en effet, à l'encontre de la conception qui sous-tend l'obligation de s'accorder mutuellement l'extradition et de coopérer en la matière. En revanche, la violation de l'ordre public international et des principes généraux du droit international public (par ex. l'interdiction de la torture) peut, quant à elle, selon la jurisprudence établie, justifier un refus d'extrader, même si les conditions pour une extradition au sens du traité applicable sont réunies. Un tel cas ne s'est jamais produit dans le cadre de la coopération en matière d'extradition avec les États-Unis.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la Suisse ne peut invoquer des motifs d'ordre public national pour refuser d'extrader une personne vers un pays avec lequel elle est liée par un traité, que si une telle réserve est prévue explicitement dans le traité (cf. arrêts du TF 1A.215/2000 du 16 octobre 2000, consid. 7 et 1A.233/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2). Aussi bien le Conseil fédéral, dans sa décision du 23 juin 2004 (JAAC 68.124), que la doctrine dominante (cf. Robert Zimmermann, "La coopération judiciaire internationale en matière pénale", 3e éd., Berne 2009, p. 226) ont confirmé cette longue pratique du Tribunal fédéral. Il n'est donc possible de saisir le Département fédéral de justice et police ou le Conseil fédéral sur la base de l'article 1a en relation avec les articles 17 alinéa 1 et 26 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1) que si le traité conclu entre la Suisse et l'État requérant le prévoit explicitement.

Dans l'affaire Roman Polanski, une demande de recherche et d'arrestation en vue d'extradition des autorités américaines, diffusée dans le monde entier, existe depuis novembre 2005. Suite à l'annonce de la venue de Roman Polanski au Festival du film de Zurich, l'Office fédéral de la justice a demandé au Département de justice américain de lui confirmer la validité de ladite demande. Par la suite, les États-Unis ont requis l'arrestation en vue d'extradition de Roman Polanski en se basant sur l'article 13 TExUS.

Concernant l'arrestation éventuelle de ressortissants suisses qui voyagent à l'étranger, il convient de mentionner que les demandes de recherche internationale sont confidentielles, sauf si elles constituent une violation de l'ordre public international. Le Conseil fédéral l'a d'ailleurs relevé dans ses réponses à nombre d'interventions parlementaires (cf. notamment la réponse au postulat Fetz 06.3352 du 22 juin 2006).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.