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09.4287 · Postulat · 2009-12-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur la mise en oeuvre de l'art. 32, al. 4, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr).

Begründung

Aux termes de l'art. 32, al. 4, LFPr, les cours de formation continue à des fins professionnelles que la Confédération encourage "doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage". Le rapport présentera, sept ans après l'entrée en vigueur de la LFPr :

a. les mesures de coordination prises ;

b. les mesures mises en oeuvre à ce jour ;

c. les autres mesures de coordination prévues.

Ces dernières années, alors que le taux de chômage était en hausse, on a pu mesurer à quel point il était important de coordonner ces cours avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi sur l'assurance-chômage. Lorsqu'une telle coordination fait défaut ou qu'elle est insuffisante, les cours de formation continue à des fins professionnelles ne portent pas pleinement leurs fruits ; ils ne sont donc guère profitables aux chômeurs et engendrent des dépenses inutiles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La formation continue à des fins professionnelles comprend des offres dans le domaine de la formation non formelle (cours, séminaires, etc.). Elle est dispensée par des prestataires privés et des organisations du monde du travail, ainsi que par des organismes publics. Suivant l'offre, il est difficile de faire la distinction entre la formation continue générale et la formation continue à des fins professionnelles (des cours de langues peuvent par exemple être suivis pour des raisons professionnelles ou à titre de loisir).

Selon la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), entrée en vigueur en 2004, la formation continue à des fins professionnelles reste intégrée dans le domaine de la formation professionnelle (art. 30 à 32). Elle occupe toutefois une place différente dans ce domaine, se démarquant désormais clairement de la formation professionnelle supérieure (formation formelle reconnue par l'État). Du point de vue de la Confédération, la formation continue à des fins professionnelles soulève principalement des questions financières. La Confédération participe aux coûts des cantons par le versement des forfaits en vertu de l'article 53 LFPr. Les cantons se chargent de garantir la fourniture d'une offre adaptée aux besoins.

Selon l'article 32 LFPr, la Confédération est habilitée à encourager particulièrement l'offre qui vise à faciliter la réinsertion professionnelle ou le maintien dans la vie active en cas de modifications structurelles. De plus, elle peut également soutenir les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue. Dans ces conditions, une délimitation claire avec la formation continue générale est difficile.

En vertu des nouveaux articles constitutionnels du 21 mai 2006 sur la formation, la Confédération est chargée de fixer les principes applicables à la formation continue (art. 64a al. 1 Cst.). Elle a en outre la compétence d'encourager la formation continue (al. 2) et de fixer les critères (al. 3).

Au début novembre 2009, le Conseil fédéral a mandaté le Département fédéral de l'économie (DFE) afin qu'il élabore, d'ici à la fin de la législature en 2011, un projet de loi sur la formation continue destiné à la consultation. L'objectif visé est une loi-cadre qui renforce la responsabilité personnelle face à l'apprentissage tout au long de la vie, améliore l'égalité au niveau de l'accès à la formation continue et assure la cohérence dans la législation fédérale.

Des mesures d'encouragement devront, quant à elles, s'inscrire en principe dans les lois spéciales correspondantes. Dans le cadre de l'élaboration du projet soumis à la consultation, il s'agira également d'examiner le rapport entre la formation continue (art. 64a Cst.) et la formation continue à des fins professionnelles (art. 32 LFPr), d'une part, et les mesures relatives au marché du travail, d'autre part.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.