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09.4292 · Interpellation · 2009-12-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. En 2003, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la résolution ResCMN(2003)13, dans laquelle il indiquait que "dans le domaine de l'éducation, les autorités (suisses) devraient s'assurer que les besoins des personnes appartenant aux minorités linguistiques, en ce qui concerne la possibilité de bénéficier d'un enseignement dans une langue minoritaire en dehors de son aire d'implantation traditionnelle, soient mieux pris en considération, ce qui est particulièrement important pour les italophones et les romanches."

Pour le Conseil fédéral, l'article 16 de la loi sur les langues (LLC) ne constituerait-il pas la base légale adéquate pour permettre aux italophones et aux romanches de bénéficier d'un enseignement dans leur langue maternelle même hors de leur aire d'implantation traditionnelle ? Dans le cas contraire, le Conseil fédéral suivra-t-il la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe ?

2. En vertu de la loi fédérale du 19 juin 1981 concernant l'allocation de subventions à l'École cantonale de langue française de Berne, la Confédération soutient l'École cantonale de langue française de Berne à hauteur de quelque 900 000 francs par an, afin de permettre aux enfants des diplomates ou employés établis à Berne de suivre un enseignement dans leur langue maternelle. Or, il n'existe rien de comparable pour les italophones et les romanches de Suisse.

Comment le Conseil fédéral justifie-t-il l'inégalité de traitement qui touche les langues nationales en Suisse, eu égard notamment à l'art. 2, let. d, LLC ? Ne considère-t-il pas qu'il serait juste de tenir compte, au moins dans les agglomérations, des besoins des italophones en ce qui concerne la possibilité de suivre un enseignement dans leur langue maternelle et de mettre en place une offre qui le leur permette, d'autant que cela répondrait aussi à certains besoins de l'administration fédérale et des entreprises ? Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de mettre à profit l'entrée en vigueur de la LLC pour améliorer la situation ?

3. La Confédération a l'intention de se baser sur l'art. 16, let. c, LLC pour financer des cours de langue pour migrants (cf. commentaire de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance d'exécution). Comme aucun soutien financier de ce type n'est prévu pour les langues nationales de Suisse, le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'il y a là une discrimination des citoyens italophones ou romanches ? D'un côté, il paie aux immigrés des cours dans leur langue d'origine, de l'autre, il laisse aux cantons le soin de décider s'ils souhaitent ou non proposer à des citoyens suisses un enseignement dans leur langue maternelle, qui est pourtant une langue nationale : n'y a-t-il pas là à ses yeux un paradoxe ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi sur les langues au 1 janvier 2010 et chargé le Département fédéral de l'intérieur de préparer l'ordonnance sur les langues d'ici à la fin de juin 2010. Il mettra en vigueur les dispositions d'exécution de la loi sur les langues le 1 juillet 2010. Ce préambule étant posé, le Conseil fédéral répond comme suit :

1. La mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires relève en premier lieu de la compétence des cantons. Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur les langues, la Confédération peut accorder des aides financières aux cantons pour créer un contexte propice à l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue nationale (art. 16, let. a, LLC), et intensifier ainsi le soutien à l'enseignement de l'italien et du romanche, y compris en dehors de l'aire d'implantation traditionnelle de ces deux langues. La Confédération pourra aussi soutenir, en collaboration avec les cantons, un centre de compétences scientifique (art. 17 LLC), qui fera office de centre de prestations pour toute thématique ayant trait à la politique des langues et de la compréhension dans la Suisse plurilingue.

2. Le soutien à l'École cantonale de langue française de Berne est réglé dans une loi à part (RS 411.3) et n'est donc pas mentionné dans la loi sur les langues. Les aides financières de la Confédération selon l'article 16 LLC sont destinées à optimiser les conditions de base favorables à la transmission des connaissances linguistiques dans l'enseignement. Cela englobe le soutien de projets visant à élaborer de nouveaux concepts d'enseignement des langues et à développer des outils didactiques novateurs. Les mesures visées à la lettre a permettront en particulier d'encourager l'enseignement de l'italien comme troisième langue nationale. L'entrée en vigueur du concordat Harmos astreint les cantons à inclure une troisième langue nationale dans l'offre de base d'enseignement.

3. À l'art. 16, let. c, LLC, le législateur a prévu des mesures destinées à favoriser la connaissance par les allophones de leur langue première. Le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 15 septembre 2006 (FF 2006 8505) indique expressément que cette disposition comprend deux volets bien distincts : il s'agit d'une part d'encourager le romanche et l'italien hors des régions d'implantation de ces deux langues et d'autre part de prendre des mesures pour aider les allophones, c'est-à-dire les migrants, dans l'apprentissage de leur langue première. Lorsque les dispositions d'exécution seront en vigueur pour tous les domaines visés à l'article 16 LLC, la Confédération ne pourra intervenir et apporter un soutien qu'à la demande des cantons. La Confédération ne financera pas de cours de langue.

Réponse du Conseil fédéral.