Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour traduire l'initiative sur l'interdiction des minarets dans les faits?
09.4315 · Interpellation · 2009-12-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'initiative sur l'interdiction des minarets a été clairement acceptée par le peuple et les cantons le 29 novembre 2009. A travers ce vote, le peuple a demandé :
- que la construction de nouveaux minarets soit interdite en Suisse ;
- qu'aucun muezzin ne soit autorisé en Suisse ;
- que les autorités politiques, à tous les niveaux d'organisation, prennent des mesures convaincantes pour empêcher que les préceptes de la charia contraires à la Constitution ne soient imposés en Suisse.
Ce constat étant fait, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles mesures prend-il pour empêcher les prédicateurs musulmans qui incitent à la haine de disposer d'une tribune en Suisse ?
2. Pour quelles raisons le Conseil fédéral ne publie-t-il pas le "rapport sur les imams" commandité par la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité ? Les conclusions de ce rapport sont-elles si graves qu'il faille éviter de les divulguer au public ?
3. Que fait le gouvernement fédéral pour interdire définitivement tout mariage forcé entre des hommes et des femmes ayant leur domicile légal en Suisse ?
4. Est-il en mesure de faire respecter l'interdiction du châtiment corporel dans notre pays, y compris au sein de la communauté musulmane ?
5. Quels moyens met-il en oeuvre pour garantir le respect de l'obligation scolaire, qui s'impose autant aux garçons qu'aux filles, y compris au sein de la communauté musulmane de Suisse ?
6. Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prises pour empêcher l'application des autres préceptes de la charia contraires à notre ordre juridique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément à l'art. 67, al. 1, let. a, en relation avec l'alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l'Office fédéral des migrations peut prononcer une interdiction d'entrée en Suisse, de durée limitée ou illimitée, contre les étrangers qui attentent de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les mettent en danger. Les articles 62 et 63 LEtr permettent de retirer ou de refuser de prolonger une autorisation pour les mêmes motifs. La personne concernée attente notamment à la sécurité et à l'ordre publics si elle fait l'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (art. 80 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA ; RS 142.201). L'Office fédéral de la police peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger, sur la base de l'art. 67, al. 2, LEtr, ou l'expulser, sur la base de l'art. 68, al. 1, LEtr, pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Si l'on observe la pratique passée du Conseil fédéral, il faut entendre par "menacer la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse" en particulier certaines menaces des domaines militaire et politique. Cela comprend par exemple le terrorisme, l'extrémisme violent, l'espionnage, la criminalité organisée et les actes qui menacent gravement les relations de la Suisse avec les autres États ou qui visent à modifier l'ordre étatique par la violence. L'article 7 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205) statue que les personnes qui assurent un encadrement religieux ne peuvent obtenir d'autorisation de séjour que si elles possèdent les aptitudes nécessaires à l'exercice de leur activité spécifique (diplôme de théologie), connaissent les systèmes social et juridique suisses et sont aptes à transmettre ces connaissances aux étrangers qu'elles encadrent. Elles doivent en outre disposer de connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail avant de venir en Suisse, ou bien s'engager à l'apprendre dans une convention d'intégration, faute de quoi l'entrée leur est refusée ou l'autorisation retirée. Enfin, le Code pénal (CP) réprime la provocation publique à la violence, l'offense aux croyances religieuses et la discrimination raciale. Les autorités peuvent s'appuyer sur toutes ces dispositions pour contrer les prédicateurs qui incitent à la haine et elles l'ont fait à plusieurs reprises.
2. Le Conseil fédéral refuse de publier le rapport classifié du 29 janvier 2008 intitulé "Islamistische Imame", qui a été élaboré par l'État-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité. Ce rapport, destiné uniquement aux décideurs chargés de la politique de sécurité, contient des informations qui émanent de sources relevant du renseignement. Leur diffusion serait incompatible avec la protection de ces sources, indispensables à un travail de renseignement sérieux. Par ailleurs, ce serait justifier après coup la violation du secret de fonction qui a sans doute été commise. Enfin, les constatations faites au début de l'année 2008 ne sont en partie plus d'actualité.
3. Le mariage forcé est une atteinte grave au droit à l'autodétermination de la victime. L'État a le devoir de protéger les personnes qui subissent un mariage forcé ou en sont menacées. Il est d'ores et déjà possible de poursuivre les coupables pour contrainte qualifiée. De plus, le Conseil fédéral a mis en consultation, fin 2008, un avant-projet de loi fédérale concernant des mesures de lutte contre les mariages forcés. Les dispositions proposées ont été majoritairement bien accueillies. Le Conseil fédéral a donc chargé le DFJP, en octobre dernier, d'élaborer un message dans le courant de 2010 et d'y prévoir des normes pénales plus strictes.
4. Les châtiments corporels sont interdits par le Code pénal. Selon la gravité de l'acte, il est possible d'invoquer l'article 126 CP (Voies de fait), l'article 123 CP (Lésions corporelles simples) ou l'article 122 CP (Lésions corporelles graves). Les actes au sens de l'article 122 sont toujours poursuivis d'office. Ceux visés par les articles 123 et 126 sont poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis envers une personne dont l'auteur à la garde, envers le conjoint, le partenaire enregistré ou le partenaire hétérosexuel ou homosexuel. Les autorités compétentes sont les autorités de poursuite pénale des cantons. Elles doivent intervenir si elles soupçonnent un acte de ce type. L'appartenance religieuse de l'auteur ou de la victime ne joue aucun rôle. Le Conseil fédéral n'a aucune raison de douter de la volonté et de la capacité des autorités cantonales à appliquer ces normes pénales.
5. Selon l'art. 62, al. 2, de la Constitution, les cantons pourvoient à un enseignement de base ouvert à tous les enfants, obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Ces dernières années, le Tribunal fédéral a procédé à plusieurs reprises à une pesée des intérêts entre l'école obligatoire et la liberté religieuse. Le Conseil fédéral n'a aucune raison de douter de la volonté et de la capacité des cantons à appliquer l'obligation de suivre l'enseignement scolaire à tous les enfants, quelle que soit leur confession.
6. En Suisse, seul le droit édicté selon des procédures démocratiques et fondées sur les principes de l'État de droit est appliqué, à tous les niveaux de l'État. Les personnes qui violent le droit édicté par l'État sont sanctionnées.
Réponse du Conseil fédéral.