Traitement fiscal de fonds de placement immobiliers avec propriété foncière indirecte
09.495 · Initiative parlementaire · 2009-09-25
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
Art. 10
...
Al. 2
Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe et indirecte.
Art. 56
Sont exonérés de l'impôt :
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Let. j
les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, ainsi que les sociétés immobilières dont le capital est intégralement détenu par un placement collectif au sens de la LPCC, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, qui sont exonérées de l'impôt.
Art. 72
L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe, et des sociétés immobilières dont le capital est intégralement détenu par un placement collectif au sens de la LPCC, est de 4,25 % du bénéfice net.
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Art. 7
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Al. 3
Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC); le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe ou indirecte est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ses immeubles.
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Art. 23
Al. 1
Seuls sont exonérés de l'impôt :
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Let. i
les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, ainsi que les sociétés immobilières dont le capital est intégralement détenu par un placement collectif au sens de la LPCC, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre e, exonérées de l'impôt.
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Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé
Art. 5
Al. 1
Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé :
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Let. b
les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe et indirecte, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d'un coupon distinct ;
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Begründung
Les fonds immobiliers suisses peuvent investir directement ou indirectement. Il n'existe toutefois qu'une minorité de fonds immobiliers avec propriété foncière directe. La majorité investit par le biais de participations dans des sociétés immobilières, donc par voie indirecte. Le traitement fiscal des fonds immobiliers avec propriété foncière indirecte n'a pas subi de modifications en relation avec la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Comme jusqu'ici, une double imposition s'appliquera, à savoir pour les sociétés immobilières et les détenteurs de parts.
De ce fait, les fonds immobiliers avec propriété foncière indirecte sont pénalisés par rapport à leurs homonymes avec propriété foncière directe, notamment du fait de la double imposition et de la possibilité pour les fonds investissant directement dans des immeubles de profiter d'une exonération d'impôt lorsque les détenteurs de parts représentent exclusivement des investisseurs exemptés d'impôts.
Nous proposons par voie de conséquence l'introduction d'un nouveau type d'imposition pour le fonds lui-même, l'imposition se limitant exclusivement à la société immobilière en excluant les détenteurs de parts.