09.5598 · Heure des questions. Question · 2009-12-07
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le projet d'ordonnance ne comporte aucune précision quant aux vérifications que l'OFSP devrait effectuer en matière de respect de la protection des consommateurs et de la loyauté dans les relations commerciales avant toute décision d'importation au titre du "Cassis de Dijon". Il en va pourtant d'intérêts prépondérants qu'il convient de sauvegarder, conformément à la loi qui a été votée.
Comment le Conseil fédéral compte-t-il assurer la mise en oeuvre effective de ces vérifications par l'OFSP ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'art. 16d, al. 1er, let. b, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), une autorisation n'est octroyée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) que lorsqu'aucun des intérêts publics prépondérants cités à l'art. 4, al. 4, lettres a à e LETC - protection de la morale, de l'ordre public et de la sécurité publics, protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux, protection du milieu naturel, protection de la sécurité au lieu de travail, protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales - n'est menacé. Il n'est pas nécessaire que l'ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères contienne une disposition supplémentaire quant aux principes qui doivent être respectés par l'OFSP lorsqu'il prend une décision. L'art. 5, al. 2, de la Constitution fédérale stipule que l'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Toute autorité est dès lors automatiquement soumise à ce principe.