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Sièges d'enfant dans les taxis. Contradiction avec l'obligation de transport

10.1059 · Question · 2010-06-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Depuis le 1er avril 2010, aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans mesurant moins de 150 centimètres doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfant approprié (par ex. un siège d'enfant) et autorisé en vertu du règlement no 44 de la CEE (art. 3a al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11). Les taxis sont spécialement concernés par cette disposition, qui constitue un durcissement du droit antérieur.

Selon les dispositions sur le commerce et l'artisanat, il est du ressort des cantons et des communes d'édicter une réglementation sur les taxis. Les autorités compétentes ont donc adopté, au niveau cantonal ou communal, des prescriptions et des règlements sur les taxis, dans lesquels, en plus du permis de détention et du permis de conduire exigés, une obligation de transport est fréquemment imposée. Dès lors, les chauffeurs de taxi doivent en principe prendre en charge chaque client, sauf si, pour une raison venant manifestement du client, on ne peut raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils effectuent la course. En outre, ils ne peuvent refuser de transporter des personnes qui se trouvent dans une situation de détresse.

Cette obligation de transport met les chauffeurs de taxi dans une situation conflictuelle, car, si leur taxi n'est pas équipé de siège d'enfant, ils doivent soit transgresser le droit en vigueur, soit refuser de prendre en charge des clients. Dans la pratique, tout ceci peut mener à des conflits et à des discussions, et avoir des répercussions négatives pour les taxis en général.

Pour toutes ces raisons, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Est-il conscient du problème que cause dans la pratique la nouvelle réglementation ?

2. Considère-t-il acceptable que tous les taxis ne soient pas équipés de sièges d'enfant, et donc que l'obligation de transport ne puisse pas toujours être respectée ?

3. Est-il prêt à agir pour que les cantons assouplissent l'obligation de transport, et donc pour que les chauffeurs de taxis puissent renoncer à transporter des enfants ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La modification de l'article 3a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), entrée en vigueur le 1er avril 2010, a renforcé l'obligation d'attacher les enfants déjà existante. Désormais, les enfants ne doivent plus être protégés par un dispositif de retenue pour enfant jusqu'à l'âge de sept ans, mais jusqu'à douze ans. Le Conseil fédéral est conscient du surcroît de dépenses et d'organisation généré pour les sociétés de taxi. Il estime cependant qu'il est justifié au vu du gain de sécurité. Les chauffeurs de taxi portent la même responsabilité que les autres conducteurs vis-à-vis des enfants. Les sociétés de taxi doivent donc s'organiser en conséquence pour remplir ce devoir. Un sondage réalisé auprès de différentes sociétés de taxi a en outre révélé que ces dernières se sont adaptées à la situation et qu'elles ont pris les mesures nécessaires en termes d'organisation. Les taxis ont par exemple à leur bord un siège rehausseur pour enfant, qui ne prend pas beaucoup de place et peut être utilisé au besoin. Une autre solution consiste à déposer un certain nombre de sièges pour enfant et de rehausseurs à un endroit central, de manière à pouvoir s'en procurer en cas de demande lors de la réservation du taxi.

2. L'application de l'obligation légale de transport relève de la compétence des cantons ou des communes. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que l'on peut exiger des détenteurs d'une autorisation d'exploiter un taxi qu'ils transportent toutes les personnes désirant profiter de leurs services en leur garantissant à toutes le même niveau de protection.

3. Le Conseil fédéral considère qu'il n'y a aucune raison de pousser les cantons et les communes à modifier les prescriptions légales de leur domaine de compétence. C'est à eux de décider s'ils veulent accorder une exception à l'obligation de transport.

Réponse du Conseil fédéral.