Obligations de servir des sous-officiers. Des mesures transitoires sont-elles devenues permanentes?
10.1081 · Question · 2010-09-15
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
L'article 151 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM ; RS 510.10) donne compétence au Conseil fédéral pour prendre des dispositions transitoires pour une période de cinq ans au maximum depuis l'entrée en vigueur des modifications du 4 octobre 2002. L'entrée en vigueur étant intervenue au 1er janvier 2004, ce délai est donc échu au 31 décembre 2008.
Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur les obligations de servir (OOMI ; RS 512.21), en particulier son art. 88, al. 2, let. c, qui traite du nombre de jours de service que doivent accomplir les sous-officiers.
Selon l'article 151 LAAM, les dispositions transitoires prévues pour permettre le passage d'Armée 95 a Armée XXI étaient clairement limitées à une durée de cinq ans. Or le 19 août 2009, le Conseil fédéral a modifié l'OOMI et a notamment abrogé l'article 88 pour reprendre les mêmes dispositions dans l'art. 9, al. 5, de la nouvelle ordonnance (RO 2009 5887ss. du 24 novembre 2009) entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Ces dispositions ne sont ainsi plus limitées dans le temps.
Cette façon de rendre permanentes des dispositions transitoires nous paraît contraire à la volonté que le Parlement a exprimée dans l'article 151 LAAM.
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette pratique qui a des conséquences relativement importantes pour un grand nombre de sous-officiers de notre pays ?
Stellungnahme des Bundesrates
Vu l'art. 42, al. 2, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM ; RS 510.10), le Conseil fédéral définit la durée des services d'instruction, et notamment celle des sous-officiers. Pour ce qui est de l'art. 9, al. 5, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi ; RS 512.21), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence lors de la révision de la loi au 1er janvier 2010. La compétence d'édicter des dispositions d'exécution englobe également la possibilité de transférer une disposition transitoire dans le droit ordinaire (permanent). Le fait que, dans le cas présent, les dispositions transitoires étaient limitées à cinq ans n'implique pas que l'organe compétent - en l'occurrence le Conseil fédéral - ne peut pas ou n'a pas le pouvoir, à l'expiration du délai, de les transférer entièrement ou partiellement dans le droit ordinaire. Le transfert de la disposition transitoire de l'art. 88, al. 2, LAAM dans l'art. 9, al. 5, ordinaire LAAM est par conséquent autorisé et légitime.
Le transfert de ces dispositions transitoires dans le droit permanent était nécessaire, adéquat et par conséquent justifié. Leur non-transfert dans le droit ordinaire aurait eu des conséquences graves et néfastes pour les soldats et pour l'armée.
Les soldats et les sous-officiers (sergents, auparavant caporaux) auraient dû accomplir entre 15 et 17 jours de service supplémentaires alors que les sous-officiers et officiers subalternes qui ont accompli de très longs services d'instruction dans le cadre d'Armée 95 auraient déjà dû être licenciés après environ quatre cours de répétition. Une telle situation aurait non seulement signifié le gaspillage des grands frais d'instruction et du temps investi par tous les intéressés, mais aussi entraîné un manque d'effectifs dans les domaines centraux. En vertu du commentaire figurant dans le message du 8 septembre 1993 au sujet de l'art. 42, al. 2, actuel LAAM, le Conseil fédéral est tenu lorsqu'il édicte ses dispositions d'application (en l'occurrence l'art. 9 al. 5 LAAM) de prendre en considération les besoins de l'instruction, l'effectif indispensable des cadres ainsi que les différents modèles de service (FF 1993 IV 61). L'armée ne pouvait et ne peut pas se permettre de renoncer d'un seul coup à une grande partie des cadres moyens instruits dans Armée 95, voire encore dans Armée 61.
À la suite du transfert des dispositions transitoires dans le droit ordinaire, aucun militaire n'a dû accomplir plus de jours de service qu'il ne pouvait le prévoir au moment de sa promotion. Pour cette raison, la quantité maximale de services d'instruction obligatoires a été ramenée aux limites de la durée totale des services obligatoires d'Armée 95. L'art. 9, al. 5, LAAM est donc formellement légitime et matériellement justifié.
Réponse du Conseil fédéral.