10.1101 · Question · 2010-10-01
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand), notre ordre juridique reconnaît enfin aux personnes handicapées le droit à une autonomie la plus complète possible.
Les personnes handicapées doivent notamment pouvoir utiliser les transports publics de manière pleinement indépendante, et la LHand prescrit la levée de tous les obstacles architecturaux qui empêchent aujourd'hui les personnes handicapées d'accéder à certains transports publics sans bénéficier de l'aide de tiers.
En matière de trafic aérien, il devrait en aller de même. Or il semble que certaines compagnies aériennes imposent aux personnes handicapées de se faire accompagner, sans qu'il y ait nécessairement de raisons de sécurité particulières pour exiger un tel accompagnement. Un cas fait l'objet d'une plainte auprès de l'OFAC.
Aussi, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Quelles sont les bases légales pertinentes en matière de transport de personnes handicapées ? Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, no 1107/2006, s'applique-t-il ?
2. À quelles conditions une compagnie aérienne peut-elle exiger d'une personnes handicapée qu'elle soit accompagnée pour voyager ? Quelle est, concrètement, la pratique actuelle ?
3. Les bases légales actuelles sont-elles suffisantes pour empêcher une compagnie aérienne de refuser de transporter une personne handicapée non accompagnée sans qu'il y ait des raisons de sécurité impérieuses ? La révision en cours de la loi sur l'aviation (09.047), et notamment son art. 91, al. 4, permettra-t-elle de sanctionner de tels comportements ?
4. Le Conseil fédéral compte-t-il prendre des mesures pour permettre aux personnes handicapées de voyager seules, sans accompagnant, mettant ainsi en oeuvre les objectifs de la LHand ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les bases légales du transport de personnes handicapées se trouvent dans plusieurs prescriptions :
- Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (RS 101), article 8 (égalité);
- loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (RS 151.3), en vigueur depuis le 1er janvier 2004 ;
- ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (RS 151.31), en vigueur depuis le 1er janvier 2004 ;
- ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (RS 151.34), en vigueur depuis le 1er janvier 2004 ;
- ordonnance du DETEC du 22 mai 2006 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (RS 151.342), en vigueur depuis le 2 juillet 2006 ;
- loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (RS 743.01): art. 9, al. 4, ; ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (RS 743.011): art. 11, al. 1, let. b, ;
- règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (règlement sur les voyages en avion); applicable en Suisse en vertu de l'accord bilatéral sur le transport aérien entre la Suisse et la CE (RS 0.748.127.192.68 ; voir point 7, "Protection des consommateurs", en annexe à l'accord). Il est entré en vigueur pour la Suisse le 1er août 2009.
2. En vertu du règlement précité, un transporteur aérien peut refuser l'enregistrement ou l'embarquement d'une personne handicapée pour des raisons de sécurité ou en raison de la taille de l'aéronef ou de ses portes. Pour se conformer aux exigences de sécurité, un transporteur aérien peut exiger qu'une personne handicapée se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance requise. L'application de ces règles n'est pas encore harmonisée. En effet, les transporteurs aériens décident au cas par cas si une personne handicapée doit être accompagnée ou non. Cette décision est dictée à chaque fois par des considérations relatives à la sécurité.
3. Le Conseil fédéral estime que les dispositions d'application du règlement sur les voyages en avion sont suffisantes. La norme pénale n'a pas encore été appliquée. Il convient cependant de relever que, par comparaison avec les autres pays européens, la peine maximale prévue se situe dans la zone inférieure.
4. Les expériences faites jusqu'ici ont montré que les transporteurs aériens appliquent généralement correctement le règlement (CE) no 1107/2006. À ce jour, seul un cas a été déclaré à l'OFAC, qui s'est révélé par la suite être sans fondement. Le Conseil fédéral ne voit donc pas de raison de prendre des mesures.
Réponse du Conseil fédéral.