10.1111 · Question · 2010-12-13
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Un citoyen transféré du service militaire au service civil s'étant vu refuser le droit de travailler pour la Base d'aide au commandement (BAC) en tant que collaborateur civil responsable de la formation des apprentis, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sur quelle base légale le chef de l'État-major de l'armée peut-il s'appuyer pour interdire rétroactivement à une personne incorporée dans le service civil d'assumer un emploi civil auprès de la BAC ou pour interdire aux responsables de la BAC d'engager la personne en question, alors même que cet engagement avait reçu l'approbation du chef du personnel responsable ?
2. Vu l'article 59 de la Constitution, comment justifier une inégalité de traitement entre les personnes incorporées dans le service militaire et les personnes incorporées dans le service civil ?
3. La procédure discutable évoquée plus haut a-t-elle été instaurée pour tous les emplois rattachés au DDPS ?
4. Dans l'affirmative, par qui ? Quand ? Dans quel acte normatif ?
Après plusieurs entretiens approfondis menés en septembre 2010, la BAC est convenue d'instaurer un rapport de travail avec un citoyen qui devait être engagé à titre de collaborateur civil responsable de la formation des apprentis. Peu de temps auparavant, le futur collaborateur avait été transféré, à sa demande, du service militaire au service civil. Ce transfert a entraîné une intervention de la direction de l'armée, qui a interdit à la BAC de conclure le contrat de travail précité, étant donné les circonstances.
Lorsque j'ai demandé au chef de l'État-major de l'armée/chef suppléant de l'armée comment il justifiait cet empiétement sur les décisions de la BAC, j'ai reçu une réponse écrite dont l'argumentaire est le suivant : l'armée défend la Suisse et se bat pour sa sécurité ; quiconque, pour des raisons de conscience, ne peut s'engager en ce sens ne peut guère représenter à titre professionnel le point de vue de l'armée ; il ne lui serait donc pas possible de travailler honnêtement et sincèrement au service d'une institution de type militaire. La lettre conclut que la décision prise visait à éviter des conflits de conscience à la personne concernée.
Conformément à l'article 59 de la Constitution, le service civil est un remplacement du service militaire. Il ne constitue pas une option librement disponible et reste une forme particulière de l'astreinte au service militaire.
Stellungnahme des Bundesrates
Le collaborateur concerné était engagé en tant que militaire de carrière (sous-officier de carrière) au domaine départemental de la défense avant son transfert au service civil. Il exerçait une fonction pour le compte de l'armée suisse. Le collaborateur a démissionné de cet emploi.
Le Conseil fédéral répond aux questions comme suit :
1. Les engagements ont lieu dans le cadre des bases relatives au droit du personnel. Ce sont les chefs des groupes et des offices qui décident des engagements et non les responsables du personnel. En tant que service hiérarchiquement supérieur de la Base d'aide au commandement, le domaine de la défense peut influer sur la procédure de sélection dans le cadre de sa fonction de surveillance.
2. Le cas présent est un cas spécial ; il ne peut être considéré comme une inégalité de traitement. Il s'agit d'un militaire de carrière qui est passé au service civil et qui a démissionné du poste qu'il occupait jusqu'alors.
3./4. Non. Toutefois, en plus d'autres exigences, l'armée en tant qu'employeur attend aussi de ses collaborateurs qu'ils s'identifient aux tâches de l'employeur.
Réponse du Conseil fédéral.