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10.1113 · Question · 2010-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Signé le 27 octobre 2010 au niveau ministériel, le protocole modifiant la convention de double imposition contient à l'article 5 paragraphe 2, une disposition sur l'imposition des revenus du personnel navigant suisse travaillant pour des entreprises allemandes.

À la lumière des dizaines de milliards de bénéfice réalisé par le fisc allemand, dont la presse s'est fait l'écho, le résultat est décevant. Seule une solution provisoire a été trouvée ; en plus, elle discrimine une partie des personnes concernées en raison de la date de référence fixée arbitrairement.

Les membres du personnel navigant étrangers résidant en Suisse peuvent continuer à compter sur une taxation prenant en considération leur situation familiale, alors que leurs homologues suisses employés en Allemagne et résidant en Suisse seront à nouveau soumis à l'ancienne réglementation discriminatoire dès 2016.

L'administration fiscale hambourgeoise ("Betriebsstättenfinanzamt") dont relève Lufthansa a fait savoir que l'Allemagne prévoit une souveraineté fiscale de principe pour les revenus du personnel navigant en Allemagne, même s'il s'agit d'une filiale étrangère telle que Swiss, l'argument étant que le groupe, qui a son siège en Allemagne, contrôle entièrement ces compagnies aériennes. Manifestement, le fisc allemand en déduit un futur droit d'imposition potentiel. Ces raisons militent elles aussi en faveur de la recherche d'une solution durable basée sur le principe de l'imposition au lieu de résidence.

Les personnes concernées sont clairement d'avis que les exigences de la motion Lombardi 06.3540 n'ont pas été remplies et que la solution actuelle ne reflète pas le résultat du vote très net à la CER et au Parlement.

1. Le DFF et l'AFC reconnaissent-ils que cette situation est problématique ?

2. Sont-ils prêts à s'engager, lors des négociations à venir, en faveur de la mise en oeuvre de la motion Lombardi ?

3. Comment interprètent-ils les affirmations de l'administration fiscale hambourgeoise selon lesquelles une filiale étrangère telle que Swiss pourra dorénavant relever de la souveraineté fiscale de l'Allemagne (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui)?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le protocole de révision de la Convention du 27 octobre 2010 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après le "protocole", resp. la CDID) contient, à son article 5 paragraphe 2, une disposition sur l'imposition du personnel navigant des compagnies aériennes qui sont domiciliées en Suisse et travaillent pour une entreprise aérienne allemande. Dans cet article, l'Allemagne renonce, jusqu'à l'année fiscale 2016, au droit d'imposer qui lui revient selon l'article 15 paragraphe 3 CDID et attribue à la Suisse le droit d'imposer le revenu de l'activité lucrative de ce personnel. Cette solution déroge, unilatéralement au bénéfice de la Suisse, à la solution usuelle au niveau international, prévoyant que le salaire du personnel navigant est imposable au siège de la compagnie aérienne. Elle constitue un important succès des négociateurs suisses. Vu la position allemande dans les négociations, il n'aurait pas été réaliste d'insister sur une solution allant plus loin.

Cette réglementation est liée à l'introduction en Allemagne, au 1er janvier 2007, d'une base légale d'imposition du revenu de l'activité lucrative de ce genre de personnel. Avant cette date, l'Allemagne n'appliquait que partiellement le droit d'imposer qu'elle possédait selon la CDID. Cette réglementation doit permettre aux personnes concernées de prendre leurs dispositions en fonction de la nouvelle situation juridique. C'est pourquoi la nouvelle disposition est limitée aux personnes dont les attentes ont été déçues par la modification de la législation allemande, à savoir celles qui travaillaient pour une compagnie aérienne allemande avant le 1er janvier 2007, sont restées depuis sans interruption au service de cette compagnie et sont domiciliées en Suisse. Cette réglementation ne s'applique pas au personnel navigant qui est entré ultérieurement au service d'une compagnie aérienne allemande, car ces personnes connaissaient la nouvelle situation juridique quand elles ont pris leur nouvel emploi. Il en va de même en cas de changement d'employeur après le 1er janvier 2007.

La réglementation de l'article 5 paragraphe 2 du protocole est limitée dans le temps. Dans le protocole des négociations signé en commun, les délégations de la Suisse et de l'Allemagne ont convenu d'ouvrir les négociations sur une révision générale de la CDID dans les deux ans suivant la signature du protocole. L'AFC entend reprendre la question de l'imposition du personnel navigant dans ces négociations et chercher une solution durable sans pour autant mettre en péril le résultat de l'ensemble des négociations.

3. La réglementation de l'article 15 paragraphe 3, CDID est basée sur une considération individuelle de chaque entreprise. Le lieu de la direction effective d'une entreprise, c'est-à-dire le lieu depuis lequel sont dirigées ses affaires quotidiennes, est déterminant. Les rapports de domination ou la direction du groupe ne sont pas déterminants.

Swiss International Air Lines SA (Swiss) a manifestement le siège de sa direction en Suisse et l'y conservera vraisemblablement aussi longtemps que l'entreprise subsistera en Suisse. Par conséquent, le droit d'imposer les revenus de l'activité lucrative du personnel navigant de Swiss revient à la Suisse conformément à la réglementation de la CDID. La situation changerait si Swiss transférait son siège à l'étranger ou si elle était absorbée (fusion) par une société étrangère d'un groupe.

Réponse du Conseil fédéral.