10.112 · Objet du Conseil fédéral · 2010-12-10
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 10 décembre 2010 concernant le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Argentine
Ausgangslage
Dans sa lutte contre la criminalité internationale, la Suisse s'emploie à tisser, dans toutes les régions du monde, un vaste réseau de traités d'entraide judiciaire en matière pénale. Le traité conclu avec la République argentine, qui est soumis à l'approbation des Chambres fédérales par le message, apporte une pierre de plus à cet édifice. Il vise en particulier à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants, la corruption et le terrorisme.
Face à la mondialisation croissante et au développement accru de réseaux transnationaux, la criminalité prend de plus en plus une dimension internationale. Aussi, pour être efficace, la lutte contre le crime doit-elle s'appuyer dans une plus large mesure sur la collaboration internationale. Les progrès techniques intervenus ces dernières années, notamment dans le domaine des télécommunications et de la transmission de données, permettent aux criminels de commettre plus facilement leurs forfaits par-delà les frontières. Au vu de cette évolution, la probabilité qu'un État parvienne à maîtriser seul les enjeux d'une lutte efficace contre le crime s'amenuise de jour en jour. Pour contrecarrer le déficit de sécurité qui peut en résulter, il importe de constituer, dans toutes les régions du monde, un réseau d'instruments juridiques dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale. Le traité conclu avec la République argentine s'inscrit dans la droite ligne de cette stratégie. Cet instrument établit une base de droit international public permettant aux autorités judiciaires des deux États de coopérer dans la recherche et la poursuite des infractions.
Teneur du traité
Le traité d'entraide judiciaire conclu avec l'Argentine intègre les principes fondamentaux de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ ; RS 0.351.1) et de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1). Il est complété par des dispositions issues des instruments d'entraide judiciaire du Conseil de l'Europe et des Nations Unies.
Le traité tient compte des développements récents intervenus dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale (en particulier le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ ; RS 0.351.12).
Certaines dispositions du traité contribuent fortement à simplifier et à accélérer la procédure d'entraide judiciaire entre les deux États. Elles fixent en détail les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandes d'entraide judiciaire et les échanges directs entre autorités centrales, indispensables pour assurer un traitement rapide des demandes peu claires ou incomplètes et pour dissiper les malentendus. La suppression de certaines formalités, par exemple par la dispense des légalisations, simplifie elle aussi la procédure. Le traité permet l'audition par conférence vidéo, de même qu'à certaines conditions, la transmission d'informations sans demande d'entraide judiciaire. Il règle en outre la notification d'actes de procédure, l'audition par le tribunal et la restitution d'objets et de valeurs saisis. Sa mise en oeuvre n'exige aucune modification de la législation suisse.
Le traité ouvre la voie à une coopération plus efficace entre la Suisse et un pays supplémentaire situé hors Europe en matière de lutte contre la criminalité, et plus particulièrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants, la corruption et le terrorisme. Après le Pérou, l'Équateur, le Brésil, le Mexique et le Chili, l'Argentine est le sixième État d'Amérique latine avec lequel la Suisse a conclu un traité bilatéral. (Source : message du Conseil fédéral)
Verhandlungen
Le Conseil des États a adopté le projet sans discussion et à l'unanimité.
Au Conseil national, une minorité de la commission a proposé de renvoyer le projet au Conseil fédéral ; Daniel Jositsch (S, ZH), porte-parole de la minorité, estime en effet que la possibilité de refuser une demande d'entraide judiciaire en cas d'infraction fiscale sans escroquerie (art. 3, ch. 1, let. c, du traité) va à l'encontre de la nouvelle stratégie en matière de place financière. Suivant toutefois la majorité de la commission, le conseil a adopté le projet par 102 voix contre 4.
Au vote final, l'arrêté a été adopté par 43 voix contre 0 au Conseil des États et par 152 voix contre 0 et 44 abstentions au Conseil national.