Financement des soins. Protection des résidents en établissements médicosociaux
10.3031 · Postulat · 2010-03-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de déterminer de quelle manière et à quel échelon législatif on pourra fixer plus précisément la clé de répartition du nouveau financement des soins, afin de garantir que les cantons exécutent la loi conformément aux intentions du législateur, que les résidents en établissements médicosociaux n'aient pas à payer plus que ce qui a été prévu par le Parlement et que la protection tarifaire soit respectée.
Begründung
Le 11 février 2010, le Préposé à la surveillance des prix s'est exprimé quant au nouveau mode de financement des établissements médicosociaux, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2011. Il a relevé que les cantons ne devaient pas régler le financement résiduel au détriment des résidents, ce qui serait contraire à la volonté du législateur exprimée dans la nouvelle loi. Le législateur a limité la participation aux frais de soins de telle sorte que les résidents des établissements médicosociaux n'aient à prendre en charge que 20 % au maximum de la contribution la plus élevée des assureurs-maladie. Or, il semblerait que certains cantons prévoient de régler le financement résiduel en imposant aux résidents des établissements médicosociaux d'en prendre en charge une part plus élevée. Cet abus doit être empêché. Le Conseil fédéral est prié de déterminer et de mettre en oeuvre les mesures qui peuvent être prises. Les points suivants devront notamment être réglés :
1. La direction de la CDS a recommandé aux cantons de plafonner le financement résiduel des soins AOS, ce qui est contraire à la volonté exprimée par le législateur. Nous entendons préciser les règles du nouveau financement des soins de manière à rendre clair que a) la limite maximale de fr. 21.60 pour la participation personnelle aux coûts est contraignante et qu'elle ne peut pas être dépassée, même pour les établissements médicosociaux plus chers que la moyenne, et que b) une participation personnelle aux coûts ne peut être exigée que dans le cas des niveaux de soins pour lesquels les coûts effectifs des soins AOS ne sont pas déjà couverts par les contributions des caisses.
2. L'étude Infras (2007) "Financement des soins. Détermination des coûts des soins", réalisée sur mandat de l'OFSP, montre que dans le domaine des établissements médicosociaux les instruments de calcul des coûts sont souvent insuffisants pour permettre de distinguer clairement entre le coût des soins AOS, les coûts généraux des soins et les coûts hôteliers. Nous estimons que les dispositions générales de l'article 11 OCP doivent être précisées en conséquence.
3. D'après l'étude évoquée ci-dessus, la part des activités du personnel soignant qui relève de la prise en charge LAMal varie entre 50 et 80 %, suivant la définition du coût des soins AOS adoptée. Cette marge de manoeuvre laissée aux établissements médicosociaux peut représenter une différence de plus de cent francs par jour pour les résidents. Nous sommes d'avis que les soins à la charge de l'AOS doivent être définis plus précisément dans l'OPAS, pour éliminer des incertitudes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nouveau régime de financement des soins du 13 juin 2008 entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Il a pour objet les prestations de soins, pour lesquelles l'assurance-maladie ne versera à l'avenir plus qu'une contribution échelonnée en fonction du besoin en soins. En revanche, ce nouveau régime n'aura pas d'incidence sur les prestations d'encadrement ou d'hôtellerie qui, à l'avenir non plus, ne feront pas partie des prestations obligatoires au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10).
En vertu de l'article 25a LAMal, le mode de financement des prestations de soins est le suivant : l'assurance obligatoire des soins (AOS) accorde une contribution fixe, les assurés doivent prendre en charge 20 % au plus de la contribution la plus élevée de l'AOS et le financement résiduel est à la charge des cantons. Autrement dit, la quote-part de financement de l'AOS et celle des assurés sont explicitement prescrites, et c'est sur la base des décomptes correspondants que se calcule le montant du financement résiduel des cantons. La loi ne permet pas de répercuter sur les patients une part plus élevée des coûts des prestations de soins. Ces dernières sont énumérées de façon exhaustive à l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31). Étant donné que le financement est déjà réglementé en détail au niveau de la loi et que la mise en oeuvre du financement résiduel est du ressort des cantons, le Conseil fédéral n'a pas édicté à ce sujet d'autres dispositions dans le cadre des modifications d'ordonnances qu'il a approuvées le 24 juin 2009.
À propos de la détermination des coûts des prestations de soins, il convient de signaler que le législateur continue d'exiger des établissements médicosociaux la tenue d'une comptabilité analytique (art. 49 LAMal en relation avec l'art. 50 LAMal). Par conséquent, l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104) demeure applicable. Les établissements médicosociaux doivent ainsi tenir une comptabilité analytique qui permette de déterminer de manière transparente les coûts des prestations LAMal. Il incombera désormais en premier lieu aux cantons de s'assurer, dans le cadre de la règle relative au financement résiduel, que les établissements médicosociaux n'exigent pas, pour les prestations de soins au sens de l'OPAS, davantage que la participation des patients prévue à l'art. 25a, al. 5, LAMal. La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé a déjà signalé par écrit que les cantons sont tenus d'adopter les mesures nécessaires au respect des prescriptions légales. De son côté, le Conseil fédéral fera en sorte que la Confédération rappelle aux cantons les modalités du nouveau régime de financement des soins et leurs responsabilités dans ce domaine.
En résumé, le Conseil fédéral estime que les dispositions concernant le nouveau régime de financement des soins sont suffisamment précises et ne voit pour l'heure aucune nécessité de faire plus.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.