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Recours auprès du Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral soulevant une question juridique de principe dans une affaire de droit public

10.3054 · Motion · 2010-03-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi visant à garantir que les questions juridiques de principe qui se posent dans le domaine du droit public puissent elles aussi être soumises au Tribunal fédéral. Il s'agira essentiellement de compléter l'article 83 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) par un second alinéa (recevabilité à titre exceptionnel).

Proposition : "Le Tribunal fédéral peut, à titre exceptionnel, entrer en matière sur un recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral irrecevable en vertu de l'alinéa 1, s'il soulève une question juridique de principe ou s'il concerne un cas particulièrement important pour une autre raison". Il y aura lieu en outre d'abroger l'art. 83, let. f, chiffre 2 (suppression de la réserve) et de compléter l'art. 109, al. 1, de telle sorte que les cas visés à l'art. 108, al. 1, demeurent réservés.

Begründung

En cas de litige, toute personne a le droit de voir son cas examiné par une autorité judiciaire. Cependant, la Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions dans la loi. Si l'examen d'un cas par un tribunal est en principe garanti en première instance, la protection juridique est fortement limitée aux instances supérieures. La liste des décisions portant sur des affaires de droit public contre lesquelles le recours est irrecevable est extrêmement longue (art. 83 LTF). Dans les cas où l'irrecevabilité d'un recours relatif à une affaire de droit public concerne également des décisions cantonales, celles-ci peuvent être portées devant le Tribunal fédéral au titre de recours constitutionnel subsidiaire (pour autant qu'un tel droit existe au plan juridique). Or cette possibilité n'existe pas pour les décisions fédérales, ce qui constitue une lacune dans la protection juridique.

Les questions juridiques de principe doivent pouvoir être portées devant l'instance judiciaire suprême du pays, soit le Tribunal fédéral (qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération en vertu de l'art. 188 al. 1 de la Constitution), même lorsqu'elles concernent des affaires de droit public. Cette nouvelle règle permettra d'atténuer quelque peu une inégalité choquante. Alors que toute amende, même mineure, peut être portée devant le Tribunal fédéral, les décisions en matière de télécommunications, par exemple, ne peuvent l'être que dans certains cas, alors que des centaines de millions de francs peuvent être en jeu (cf. art. 83 let. p LTF). Cette situation est insatisfaisante. On a pu le constater récemment lorsque le Tribunal administratif fédéral a pris des décisions fondamentales en matière d'entraide administrative internationale contre lesquelles il n'est pas possible de recourir (art. 83 let. h LTF).

La possibilité de porter devant le Tribunal fédéral les questions juridiques de principe devra s'appliquer dans les domaines de droit public où les décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal administratif fédéral sans que les décisions de ce dernier puissent ensuite être portées devant le Tribunal fédéral (art. 83 LTF), même dans les cas où elles soulèvent une question juridique de principe. Pour éviter un déluge de recours, on pourra prévoir une clause conférant au juge une marge d'appréciation concernant l'entrée en matière ; une telle réserve ne posera aucun problème, dans la mesure où même une utilisation très restrictive de la clause constituera une amélioration de la protection juridique par rapport à la situation actuelle.

Pour la recevabilité des recours de droit civil (art. 74 al. 2 let. a LTF) et des recours concernant des affaires de droit public (art. 83 let. f ch. 2 et 85 al. 2 LTF), le législateur utilise le critère de l'importance des questions juridiques soulevées ; dans le cas de l'entraide pénale internationale, il précise que le cas doit être particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Il serait indiqué, dans le nouvel article 83 al. 2 LTF, de prévoir une disposition potestative qui souligne que le juge possède une marge d'appréciation mais qui évite le terme de "procédure d'entrée en matière".

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est également d'avis qu'une modification de l'article 83 de la loi sur le Tribunal fédéral s'impose. Si la motion est adoptée, sa mise en oeuvre devra aussi intégrer, entre autres, les résultats intermédiaires de l'évaluation menée en réponse au postulat Pfisterer Thomas 07.3420, "Réforme de l'organisation judiciaire et de la justice. Évaluation".

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

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