10.3064 · Postulat · 2010-03-09
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner :
1. si la prolongation de l'autorisation de séjour des ressortissants des États de l'UE/AELE se fait toujours sur la base d'une simple attestation de travail ou si un contrat de travail peut être exigé ;
2. si l'autorisation de séjour peut être prolongée sur la base du contrat-cadre conclu avec une entreprise de travail temporaire ou si elle ne peut être prolongée, ce qui serait logique, que pour la durée du contrat de mission ;
3. si les ressortissants des États de l'UE/AELE qui sont au chômage depuis deux ans peuvent se voir retirer automatiquement leur autorisation de séjour ;
4. s'il est possible de créer une base légale autorisant l'échange systématique de données entre les offices régionaux de placement (ORP) et les offices de migration ;
5. si le regroupement familial peut être refusé aux personnes au chômage et aux personnes travaillant à temps partiel.
Le Conseil fédéral exposera dans un rapport les mesures qui peuvent être mises en oeuvre.
Begründung
Selon l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, les cantons peuvent prolonger l'autorisation de séjour des ressortissants des États de l'UE/AELE pour une durée limitée à un an si le ressortissant se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis douze mois consécutifs. S'il n'a toujours pas trouvé d'emploi après un an, son autorisation de séjour peut lui être retirée. Mais comme il suffit de présenter une attestation de travail pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour, cette dernière est très souvent reconduite. L'expérience montre qu'il est facile de produire une attestation de travail. En lieu et place de cette attestation, il faut donc exiger un contrat de travail. Il faut éviter par ailleurs qu'une personne qui a conclu un contrat-cadre avec une entreprise de travail temporaire ne puisse obtenir une prolongation de son autorisation de séjour sur présentation de ce contrat lorsqu'elle ne dispose d'aucun contrat de mission, document justifiant d'une activité effective. Lorsque l'autorisation de séjour est prolongée après cinq ans, les ressortissants des pays de l'UE/AELE obtiennent un permis d'établissement et ont droit à l'aide sociale. Comme il n'existe aucun échange d'informations entre les ORP et les offices de migration, ces derniers ne savent pas quelles personnes sont au chômage et ne peuvent pas vérifier si le ressortissant d'un pays de l'UE/AELE qui demande une prolongation de son autorisation de séjour est au chômage ou non.
Pour éviter que des familles entières ne dépendant de l'aide sociale, il faut contrôler plus rigoureusement le regroupement familial lorsque le ressortissant d'un pays de l'UE/AELE est au chômage ou travaille à temps partiel et vérifier en particulier que le critère de "logement convenable" est rempli.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral publie déjà aujourd'hui plusieurs rapports au sujet de la mise en oeuvre de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et des répercussions de ce texte ; c'est le cas notamment du rapport de l'Observatoire de la libre circulation des personnes, qui paraît chaque année. Les auteurs du présent postulat soulèvent cependant certaines questions d'actualité auxquelles le Conseil fédéral peut répondre immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de rédiger un rapport supplémentaire.
1. Le Conseil fédéral estime qu'un contrat de travail ne suffit pas à prouver aux autorités compétentes en matière de migration l'existence de rapports de travail. En effet, ce document demeure en la possession du salarié, même en cas de cessation des rapports de travail. L'attestation de travail, en revanche, apporte une preuve relativement fiable. De plus, en cas de prolongation de l'autorisation de séjour B, l'obligation de présenter un contrat de travail irait à l'encontre de l'art. 6, al. 1, paragraphe 2 de l'annexe 1 ALCP qui prévoit une prolongation automatique. On ne saurait dès lors exiger que l'intéressé présente une nouvelle fois le même document alors qu'il l'a déjà fait pour l'autorisation initiale.
2. Ce qui est décisif, c'est le contrat d'engagement. En règle générale, il est établi pour moins d'un an. Il y a donc régulièrement lieu de délivrer une autorisation de séjour de courte durée L valable pour la durée de l'engagement.
3. Selon une partie de la doctrine relative à l'art. 6, al. 1, paragraphe 3 de l'annexe I ALCP, respectivement de l'article 7 de la directive 68/360/CEE, les personnes bénéficiant de la libre circulation perdent leur qualité de salarié et, partant, leur droit de séjour lorsqu'elles sont au chômage depuis au moins deux ans sans interruption. Cet avis n'a cependant pas trouvé d'écho dans la jurisprudence. Le Conseil fédéral est d'avis que l'écoulement d'un laps de temps fixé à deux ans n'est pas décisif. Il estime, au contraire, qu'un citoyen de l'Union européenne (UE) sans emploi peut en principe seulement conserver sa qualité de salarié tant qu'il met tout en oeuvre pour trouver un nouveau poste. S'il est constaté qu'un citoyen de l'UE au chômage n'est pas prêt à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réintégration professionnelle, il perd la qualité de salarié et son autorisation de séjour peut déjà actuellement lui être retirée. La perte de la qualité de salarié peut également se produire avant l'échéance des deux années susmentionnée. Dans son catalogue de mesures du 24 février 2010, le Conseil fédéral prévoit même que les personnes qui se retrouvent sans emploi durant les douze premiers mois de leur séjour en Suisse perdent déjà régulièrement leur qualité de salarié au bout de six mois de chômage ininterrompu. En règle générale, la qualité de salarié s'éteint également lorsque l'autorité du marché du travail estime que le chômeur n'est pas apte au placement. Néanmoins, la perte de la qualité de salarié ne signifie pas systématiquement la perte du droit de séjour. Conformément à l'article 24 de l'annexe I ALCP, une personne n'exerçant pas d'activité lucrative peut effectivement séjourner en Suisse, à condition qu'elle possède des moyens financiers suffisants.
4. Dans son catalogue de mesures du 24 février 2010, le Conseil fédéral a déjà pris la décision de créer une telle base légale. Les services concernés préparent actuellement une modification dans ce sens de la loi fédérale sur les étrangers et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. Les autorités compétentes en matière de migration devraient ainsi être en mesure d'examiner, lors du premier renouvellement de l'autorisation de séjour B, si les conditions pour limiter la durée de validité à un an sont réunies.
5. Le regroupement familial s'agissant des citoyens de l'UE bénéficiant de la libre circulation est régi par l'art. 3, al. 1, de l'annexe 1 ALCP. Or cette disposition ne comporte aucune réglementation particulière pour les employés à temps partiel ou les chômeurs. Par conséquent, il n'est pas possible de refuser a priori le regroupement familial. Cependant, il ressort de l'art. 3, al. 1, de l'annexe 1 ALCP que l'intéressé n'a droit au regroupement familial que s'il dispose d'un logement permettant d'accueillir les membres de sa famille. Par contre, s'il ne dispose pas de suffisamment de moyens financiers pour pouvoir payer lui-même ce logement, le regroupement familial lui sera refusé afin d'éviter de grever les caisses de l'assistance.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.