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10.3068 · Motion · 2010-03-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'article 47 de la loi fédérale sur les étrangers de manière à faire passer de 12 ans à 8 ans l'âge permettant aux enfants de bénéficier du regroupement familial, l'objectif étant d'améliorer les possibilités d'intégration. Pour les enfants de plus de 8 ans, le regroupement familial doit intervenir au plus tard un an après l'entrée en Suisse de leurs parents. Des dérogations peuvent être accordées pour des raisons familiales majeures, l'âge limite étant fixé à 18 ans.

Begründung

Certaines règles régissant l'entrée des étrangers en Suisse, avant tout des ressortissants des pays qui ne sont pas membres de l'UE, ne sont guère efficaces, surtout en ce qui concerne le regroupement familial. Les connaissances linguistiques lacunaires sont à l'origine de graves problèmes scolaires, en particulier chez les enfants et les adolescents, ce qui rend encore plus difficile leur intégration dans notre société. C'est la raison pour laquelle il faut faire bénéficier les enfants jusqu'à 8 ans du regroupement familial pour améliorer leur intégration et accroître leurs chances de devenir indépendants sur le plan économique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois de manière à favoriser une intégration scolaire et professionnelle rapide. Ces délais s'appliquent aux membres de la famille d'étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr) ou d'une autorisation de séjour (art. 73 OASA) et aux personnes admises à titre provisoire (art. 74 al. 3 OASA). Aujourd'hui déjà, le regroupement familial des enfants est soumis à une limite d'âge fixée à 18 ans. Conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), les ressortissants des États de l'UE/AELE ont droit au regroupement familial des descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge. Ce droit au regroupement familial n'est lié à aucun délai. Selon la LEtr, la même règle s'applique également aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État de l'UE ou de l'AELE (art. 47 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 42 al. 2 LEtr).

Le délai d'un an pour le regroupement familial des enfants de plus de 12 ans a été décidé après d'intenses discussions au cours des délibérations parlementaires concernant la LEtr. Dans son message, le Conseil fédéral avait proposé que le délai pour le regroupement familial soit également fixé à 5 ans dans ces cas (art. 46 P-LEtr ; FF 2002 p. 3551).

Les délais du regroupement familial ont été introduits le 1er janvier 2008 lors de l'entrée en vigueur de la LEtr. Conformément aux dispositions transitoires, le délai d'un an ne produit d'effet juridique que depuis le 1er janvier 2009 (art. 126 al. 3 LEtr). Par conséquent, il n'est pas encore possible de fournir des indications fiables sur ses répercussions. Le Conseil fédéral estime qu'il est donc prématuré d'envisager de modifier le délai pour le regroupement familial dans le sens de la motion.

En revanche, un arrêt du Tribunal fédéral daté du 22 janvier 2010 (2C-135/2009) a montré qu'il y avait lieu de revoir le regroupement familial s'agissant de ressortissants suisses. Selon cet arrêt, une réglementation plus restrictive pour le regroupement familial des membres étrangers de la famille de ressortissants suisses que celle prévue par l'ALCP pour les ressortissants de l'UE/AELE (discrimination des ressortissants suisses) est fondamentalement contraire à l'interdiction de la discrimination visée à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Une éventuelle différence de traitement devrait être objectivement fondée.

Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'ALCP, les ressortissants de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir les membres étrangers de leur famille, même lorsque ceux-ci n'étaient pas jusqu'alors munis d'une autorisation de séjour d'un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation (ATF 136 II 5).

Ainsi, le Tribunal fédéral considère qu'une réglementation dérogatoire pour les ressortissants suisses est en principe exclue (cf. cependant l'art. 42 al. 1 et 2 LEtr). Il en va de même du délai pour le regroupement familial (art. 47 LEtr). Dans ce contexte, le législateur est tenu d'examiner s'il y a lieu d'apporter des modifications en la matière compte tenu de l'ensemble du système du regroupement familial fixé dans la LEtr.

Si le législateur ne s'attaque pas prochainement au problème, le Tribunal fédéral pourrait être amené à corriger lui-même, au cas par cas, la contradiction par rapport à la convention, au delà de la décision incitative citée, dans le cadre de l'article 190 de la Constitution, voire en se fondant sur l'article 14 CEDH et la primauté du droit international public (arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010 ; 2C_135/2009, consid. 3.5.3).

Le 19 mars 2010, une initiative parlementaire Tschümperlin (10.427) a été déposée, laquelle demande de réexaminer le cadre légal au sens de cet arrêt du Tribunal fédéral. L'examen de l'âge du regroupement familial tel que demandé par les auteurs de la motion peut au besoin être abordé dans le cadre de la mise en oeuvre de cette initiative parlementaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.