10.3131 · Motion · 2010-03-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de soumettre dès que possible un projet législatif visant à durcir le droit pénal des mineurs. Les modifications porteront notamment sur les points suivants :
1. en principe, une peine ferme sera prononcée pour les crimes graves ;
2. si une mesure est prononcée (par ex. placement dans un établissement d'éducation) et que le jeune refuse de coopérer, la privation de liberté pourra s'effectuer en prison ;
3. la durée maximale de privation de liberté, actuellement fixée à quatre ans, sera largement augmentée ;
4. en cas d'infraction particulièrement grave, le droit pénal ordinaire pourra être appliqué.
Begründung
Ces derniers temps, les graves infractions pénales commises par des mineurs qui "s'ennuyaient" ou qui voulaient "s'amuser" se sont multipliées. Faisant de plus en plus fréquemment usage de la violence, ces jeunes montrent une sorte de pulsion criminelle inquiétante. Dans un tel contexte, le droit pénal des mineurs (DPMin) doit frapper fort, ne serait-ce qu'à des fins préventives.
Or, le DPMin est loin de répondre à ces attentes, bien qu'il ne soit entré en vigueur qu'en 2007. Une révision devient urgente, notamment par rapport aux dispositions des pays voisins. Le DPMin établit une claire distinction entre les mineurs et les adultes, sans tenir compte de la gravité de l'infraction et de la pulsion criminelle ayant animé son auteur. La peine maximale est de quatre ans, contre dix en Allemagne. En outre, le sursis est la règle, et parfois il est même accordé pour les actes de violence, ce qui est totalement ridicule. Si d'aventure la peine maximale de quatre ans est prononcée, l'auteur de l'infraction est généralement libéré une fois qu'il a purgé la moitié de sa peine.
Si la "mesure" prononcée est un placement dans un établissement d'exécution des mesures, le jeune peut y être maintenu jusqu'à ses 22 ans selon la loi, mais le plus souvent il est libéré bien avant. Les jeunes particulièrement difficiles qui fuguent de l'établissement dans lequel ils ont été placés et ne rentrent pas dans le "schéma thérapeutique" posent des problèmes pratiquement insolubles aux autorités. Dans de tels cas, celles-ci doivent avoir la possibilité d'ordonner l'exécution de la peine en prison. De manière générale, il faut mettre un terme à l'aberration des peines avec sursis en cas d'infractions graves.
Le DPMin est trop axé sur les aspects thérapeutiques : il faut le durcir d'urgence. Compte tenu des inquiétantes pulsions criminelles qui animent de plus en plus de jeunes délinquants, en particulier ceux issus de l'immigration, mettre l'accent sur "les aspects éducatifs de la peine" est totalement dépassé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nouveau droit pénal suisse des mineurs (DPMin ; RS 311.1) fait l'objet d'un réexamen dans le cadre de la mise en oeuvre du postulat Amherd 08.3377, "Évaluation du droit pénal des mineurs". Cette évaluation vise à la fois à tester l'efficacité du système de sanctions et à examiner l'opportunité d'éventuelles adaptations du degré de sévérité de celles-ci. Il serait donc prématuré de s'engager dès maintenant dans la voie proposée par l'auteur de la motion et d'entamer une révision de la loi allant dans ce sens. La Société suisse du droit pénal des mineurs, association professionnelle réunissant les spécialistes du domaine, a également soumis à l'Office fédéral de la justice des propositions visant à modifier le DPMin, propositions que celui-ci se doit également d'étudier. Il rédigera ensuite un rapport intermédiaire, dont la publication est prévue pour l'automne 2010 et sur lequel le Conseil fédéral se fondera pour déterminer les mesures qu'il convient d'adopter.
Il est discutable de vouloir aligner les dispositions du DPMin sur le droit pénal des mineurs de nos voisins, et en particulier sur les normes du code pénal des mineurs allemand (Jugendgerichtsgesetz ; JGG). Celui-ci, notamment de par son champ d'application, est moins sévère que le DPMin : alors qu'en Suisse, les jeunes délinquants doivent répondre de leurs actes devant le juge des mineurs entre 10 et 17 ans, le JGG n'est applicable aux jeunes délinquants d'Allemagne qu'à partir de l'âge de 14 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans. Par ailleurs, se fondant sur une comparaison entre les différentes pratiques dans le domaine des sanctions appliquées aux jeunes délinquants, l'Allemagne est parvenue à la conclusion que les sanctions sévères ne permettaient pas d'éviter la récidive mieux que les sanctions légères (deuxième rapport périodique sur la sécurité publié par le gouvernement allemand, pp. 640s.). Ces enseignements ont contribué à une évolution de la politique criminelle en Allemagne au cours des dernières années, visant à remplacer les sanctions incisives par des sanctions plus légères. S'agissant des jeunes "à problèmes", la tendance est en outre à prononcer moins fréquemment des sanctions pénales, au profit de prestations d'aide et en particulier d'aide à l'éducation.
En d'autres termes, la justice allemande des mineurs tend à appliquer les principes inhérents au système suisse. Une comparaison chiffrée indique que la Suisse est relativement bien placée à l'échelon européen pour le taux de récidive des jeunes qui ont subi une sanction impliquant une privation de liberté.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.