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10.3175 · Motion · 2010-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de veiller à la réduction de l'immigration en provenance d'États tiers. Il envisagera à cet égard les mesures suivantes :

- le regroupement familial sera ramené au minimum exigé par le droit international ;

- quiconque aura obtenu l'asile en Suisse et y séjournera depuis cinq ans aura droit à une autorisation de séjour à l'année et non à une autorisation d'établissement (art. 60 al. 2 LAsi);

- les exigences matérielles auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une autorisation d'établissement qui souhaitent bénéficier du regroupement familial seront alignées sur celles que doivent respecter les titulaires d'une autorisation de séjour à l'année.

Begründung

L'immigration en provenance d'États tiers demeure très élevée malgré l'introduction de la libre circulation des personnes. En 2009, par rapport à 2008, l'immigration nette en provenance de l'UE a reculé de 34 %, alors que celle en provenance d'États tiers n'a diminué que de 9 %. Certes, s'agissant du regroupement familial, notamment, des droits restreignent considérablement les possibilités de réduction de l'immigration. Il convient néanmoins d'examiner la marge de manoeuvre disponible dans le domaine de l'immigration en provenance d'États tiers pour réduire cette dernière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En 2009, l'immigration en provenance des États tiers n'a été qu'en légère hausse par rapport à l'année 2008 (+0,3 %). La politique limitative du Conseil fédéral et la mise en oeuvre de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) sont le reflet de cette tendance, qui s'est confirmée en février 2010.

Les dispositions actuelles de la LEtr applicables aux ressortissants d'État tiers tiennent compte des principes généraux énoncés par le droit international public et des prescriptions minimales obligatoires concernant les droits de l'homme. En matière de regroupement familial, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit le respect de la vie privée et familiale (message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3498). Ce droit n'est, certes, pas absolu, mais peut seulement être limité si l'ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la préservation d'un intérêt public prépondérant (art. 8 al. 2 CEDH).

Par ailleurs, il est, en règle générale, limité à la famille au sens étroit, soit au conjoint et aux enfants mineurs. La relation familiale doit être effective et intacte. Aucun droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un État déterminé ne peut être déduit de la disposition conventionnelle (ATF 130 II 281). L'étranger qui a ainsi décidé de vivre dans un autre pays, séparé de sa famille, ou qui ne peut justifier d'un intérêt familial prépondérant ou de justes motifs ne saurait bénéficier du regroupement familial (ATF 125 II 585). Ces limitations ont été reprises dans la LEtr et ses ordonnances d'application (notamment l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative), qui prévoient, en outre, des conditions de délai pour solliciter le regroupement familial (art. 47 LEtr), l'obligation du ménage commun (art. 42 à 44 LEtr) et des mesures contre les abus (art. 51 LEtr). En conséquence, la réglementation de la LEtr ne va pas au-delà des principes du droit international public.

En matière d'asile, l'article 51 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La délivrance d'une autorisation de séjour en guise d'une autorisation d'établissement cinq ans après l'obtention du statut de réfugié (art. 60 al. 2 LAsi) n'aurait pas d'effet sur le droit au regroupement familial, qui est conféré avec l'octroi de l'asile. De même, elle ne permettrait pas de réduire la portée de l'article 51 LAsi, qui donne droit au regroupement familial dès l'octroi de l'asile. Une telle mesure n'aurait donc aucune incidence significative au regard de l'objectif visé.

Quant aux conditions matérielles du regroupement familial des étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à l'année, réglementées par les articles 43 et 44 LEtr, elles prévoient la vie commune comme condition pour obtenir le regroupement familial. Selon la jurisprudence, l'existence d'un logement convenable s'applique également à l'étranger établi.

Enfin, la loi prévoit des motifs d'extinction du droit au regroupement familial du titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour, notamment lorsqu'il existe un abus de droit ou en présence de motifs de révocation de l'autorisation (art. 51 LEtr). Par conséquent, les prescriptions actuelles disposent déjà d'instruments pour limiter le droit au regroupement familial.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.