10.3188 · Motion · 2010-03-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter le cadre légal fixé par les ordonnances afin que les propriétaires de forêts puissent réclamer aux usufruitiers, ou à la collectivité si ceux-ci ne sont pas identifiables, une indemnisation adéquate, correspondant à la jouissance réelle des prestations fixées par la loi sur les forêts (fonctions protectrice, sociale et économique).
Begründung
On considère généralement que la gestion forestière n'est pas rentable. Les raisons invoquées sont souvent d'ordre structurel ou concernent les conditions de commercialisation du bois. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité, comme le montrent certaines études de l'OFEV.
Deux exemples illustrent ce propos.
1. Les exploitants d'eau économisent 80 millions de francs par an en tirant l'eau de la forêt, car dans ce cas, ils n'ont pas besoin de la purifier. Cette prestation fournie par les propriétaires de surfaces forestières ne leur est pas payée. Par contre, ceux-ci doivent supporter les coûts supplémentaires qu'elle engendre (jusqu'à 360 francs par hectare et par an) à cause d'un cadre juridique incomplet.
2. La valeur récréative de la forêt, qui bénéficie à toute la population suisse, représente quelque 10 milliards de francs, d'après une étude de l'OFEV. Les propriétaires de forêts ne perçoivent pas un centime pour cette prestation, qui par ailleurs leur coûte de l'argent, notamment les frais liés aux déchets et les dommages causés aux forêts par la faune sauvage (lorsqu'elle est dérangée par l'être humain). Il est exceptionnel que l'indemnisation des prorpiétaires couvre les coûts effectifs.
Parce qu'il nous manque un cadre juridique juste, la population profite abusivement de ces prestations fournies par les propriétaires de forêts. Les gains réalisés et l'intérêt retiré de la forêt sont gratuits, alors que les coûts sont supportés par les propriétaires.
Par analogie avec le principe du pollueur-payeur, afin de rétribuer équitablement l'usufruit tiré de la forêt et de garantir des prestations forestières de qualité sur la durée, il convient d'adapter le cadre légal en sorte que les usufruitiers ou bénéficiaires assument les coûts engendrés sans qu'il faille recourir aux subventions et aux paiements directs. Le Conseil fédéral est chargé de créer ce cadre légal nécessaire, dans la mesure de ses possibilités, pour une plus grande équité dans ce domaine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 77 de la Constitution fédérale (Cst.) charge la Confédération de veiller à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. Un financement adéquat des prestations forestières correspond aux objectifs de la politique forestière de la Confédération et garantit l'utilisation durable des ressources naturelles conformément à la Stratégie pour le développement durable adoptée par le Conseil fédéral (Plan d'action 2008-2011 du 16 avril 2008). Cependant, l'indemnisation des prestations forestières par les bénéficiaires ou la population créerait de nouveaux droits et obligations nécessitant une réglementation légale sur la base de l'article 164 de la Constitution.
Le Conseil fédéral comprend les préoccupations du motionnaire, selon lequel les bénéficiaires devraient contribuer davantage et directement aux coûts qu'ils génèrent lorsqu'ils bénéficient de prestations qui dépassent celles de la sylviculture naturelle et entraînent un surcroît de dépenses ou une baisse de rendement chez les propriétaires forestiers. Néanmoins, il rejette l'intervention pour les raisons de principe suivantes.
Tout d'abord, comme mentionné ci-dessus, les adaptations du cadre juridique souhaitées par le motionnaire nécessitent une réglementation qui peut se faire uniquement par le biais d'une loi et non par le biais d'une ordonnance.
De plus, il n'y a pas de distinction entre une gestion forestière naturelle, considérée comme une prestation de base selon la loi sur les forêts, et d'autres prestations, attendues ou contraignantes, qui engendrent un surcroît de dépenses ou une baisse de rendement chez les propriétaires forestiers.
Enfin, l'implication des bénéficiaires est formulée de façon trop large : comme ceux-ci sont très nombreux et difficilement identifiables selon la prestation forestière en question, il peut s'ensuivre des problèmes d'application ou une trop lourde charge pour les pouvoirs publics. Introduire un fait donnant droit à subvention contredit non seulement les considérations de la motion, mais est aussi clairement inacceptable pour le Conseil fédéral sur le principe, compte tenu de la situation financière.
En cas d'acceptation de la motion par le premier conseil, le Conseil fédéral en soumettra une version modifiée au second conseil.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.