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10.3206 · Motion · 2010-03-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi prévoyant que les assurances sociales (en particulier les assurances-maladie, les assurances-accidents, la Centrale de compensation AVS/AI, les caisses de compensation, les offices AI et les caisses de compensation pour allocations familiales) aient le droit de vérifier si une personne inscrite auprès d'une assurance sociale suisse existe bel et bien et qu'elle séjourne légalement en Suisse. Leurs organes devront donc se voir accorder un accès gratuit à la version en ligne des registres pertinents (Infostar, ZEMIS, etc.).

Begründung

Les assurances sociales assurent des personnes à titre individuel. La conclusion et la résiliation de contrats avec chaque assuré et les modifications de ses données personnelles représentent un travail considérable pour les assureurs. Comme ils n'ont qu'un accès limité aux registres de personnes pertinents, ils n'ont d'autre choix que de procéder à de fastidieux contrôles, sans forcément disposer des données les plus récentes. La question du statut des sans-papiers dans les assurances sociales est symptomatique à cet égard.

Un accès aux registres électroniques récemment mis en place dans les domaines de l'état civil, du contrôle des habitants et des étrangers permettrait aux organes des assurances sociales de vérifier rapidement, simplement, à moindre coût et de manière fiable les données personnelles pertinentes des Suisses et des étrangers. La législation fédérale doit donc être modifiée de sorte qu'ils aient accès à ces registres, accès qui devra néanmoins être limité aux données qui leur sont absolument indispensables. Il est important pour les assurés que leurs données soient saisies de manière correcte et il est dans leur intérêt qu'il n'y ait pas de modifications inutiles, de doublons ni d'erreurs.

C'est pourquoi je charge le Conseil fédéral de préparer en particulier une modification des lois fédérales pertinentes (en premier lieu de la loi sur l'harmonisation de registres et des lois spéciales correspondantes, ainsi que de la législation sur les étrangers) de sorte que les assureurs sociaux aient un accès gratuit aux registres pertinents.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

S'il est un critère déterminant dans les assurances sociales de la Confédération, c'est en premier lieu celui de l'assujettissement à l'assurance. Et celui-ci ne dépend pas à tout moment du statut de l'assuré au regard du droit des étrangers. Du reste, si les organes d'exécution des assurances sociales devaient examiner ce statut, ils procéderaient à des examens ne relevant pas de leurs compétences, et une autorité n'obtient l'accès aux données personnelles qu'à condition que cet accès ait un lien avec l'exécution des tâches que la loi lui attribue. En vertu de la Constitution fédérale, seule la législation sur l'entrée en Suisse, la sortie du pays, le séjour et l'établissement, ainsi que sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération dans le domaine des étrangers. Celle-ci n'a que peu de compétences en matière de mise en oeuvre et d'exécution, l'essentiel des tâches revenant aux cantons. La police relève également de leur compétence. En revanche, la mise en oeuvre des assurances sociales est gérée avant tout au niveau fédéral et ne comprend pas de missions policières. En raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons et du principe de légitimité, la séparation des différents domaines doit subsister afin de protéger les citoyens contre une activité étatique non prévue, tant en termes de contenu que de compétence.

En ce qui concerne la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels (LHR), il ne faut pas perdre de vue que l'objectif fondamental de l'harmonisation des registres est de collecter les données pour le recensement 2010 et de moderniser l'échange légal de données. Le nouveau numéro AVS (NAVS13) a été défini dans ce cadre comme identifiant unique dans les registres concernés, notamment les registres cantonaux et communaux des habitants, ainsi que les registres fédéraux du domaine des étrangers (SYMIC) et de l'état civil (Infostar). La base de données UPI ("Unique Person Identification") de la Centrale de compensation (CdC) a été créée pour l'octroi et la gestion des NAVS13.

Tous les organismes utilisant l'UPI de manière systématique (notamment les assurances-maladie, la CdC, les caisses de compensation et les caisses de compensation pour allocations familiales) ont donc d'ores et déjà accès sur requête aux informations nécessaires à l'identification d'une personne donnée (nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance/lieu d'origine, nom et prénom du père, nom et prénom de la mère). Par ailleurs, tous les services utilisant systématiquement le NAVS13 sont tenus de contrôler régulièrement auprès de la CdC les numéros d'assuré et les données personnelles afférentes (UPI). Le droit en vigueur garantit par conséquent l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces données. De même, le flux de données nécessaire entre les différents services chargés de l'exécution des assurances sociales est réglé. Par ailleurs, la loi fédérale contre le travail au noir a créé des structures et des possibilités de contrôle particulières ; les cantons sont tenus d'instituer des organes de contrôle cantonaux, et ceux-ci collaborent avec plusieurs autorités et organes, y compris ceux des domaines de la migration et des assurances sociales. Ainsi, moyennant certaines conditions, les organes compétents en matière d'AVS et les autorités de l'asile et des étrangers doivent par exemple s'informer mutuellement lorsque des données contradictoires apparaissent au sujet du statut de séjour.

Vu les possibilités permettant déjà des échanges de données, le Conseil fédéral ne voit donc pas pourquoi il faudrait procéder à des adaptations.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.