10.3215 · Motion · 2010-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer un cadre constitutionnel et légal permettant d'intégrer, en tant que nouveau canton suisse, des régions limitrophes dont une majorité de la population en ferait la demande.
Begründung
Considérant le manque d'intérêt de la classe politique nationale et européenne dont souffrent certaines régions limitrophes, leur volonté croissante d'obtenir de l'autonomie par rapport à l'État central (ou Bruxelles), le Conseil fédéral est chargé de proposer dans les meilleurs délais à l'Assemblée fédérale un cadre constitutionnel et légal opérationnel, qui permettrait éventuellement, si une majorité de la population en faisait la demande, aux départements, provinces et länder limitrophes suivants :
Alsace (F); Aoste (I); Bolzano (I); Jura (F); Vorarlberg (A); Ain (F); Savoie (F); Bade-Wurtemberg (RFA); Varese (I); Como (I) ou autre (liste ouverte !), qui ont déjà exprimé un tel intérêt démocratique par le passé, de rejoindre la Confédération helvétique en qualité de nouveaux cantons suisses, avec, à la clé, le droit d'Initiative et de référendum, avantages d'un système de démocratie directe. Ces régions limitrophes disposent d'une longue tradition et volonté politique de souveraineté de leurs citoyens, de démocratie de proximité, à échelle humaine et leur intégration à la Confédération serait bénéfique bilatéralement et ne causerait pas de problèmes politiques insolubles. Il s'agit d'un signe politique d'ouverture à l'extension d'un modèle de souveraineté suisse, proactif, plutôt que de laisser l'initiative du grignotage d'adhésion à l'Union européenne, dont les institutions centralisatrices sont coupées des aspirations de ses citoyens.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Une révision de la constitution fédérale qui aurait comme objet de donner aux régions limitrophes à notre pays la possibilité de rejoindre la Confédération suisse serait un acte politique inamical, que les États voisins pourraient considérer, à juste titre, comme provocateur. Elle nuirait donc de manière grave aux relations avec les États concernés.
Cette révision serait non seulement politiquement inadéquate, mais problématique sur le plan du droit international. Elle violerait les règles fondamentales du droit international, qui ne reconnaît pas un droit général à la sécession. Un droit de sécession ne peut constituer qu'une "ultima ratio" dans des circonstances exceptionnelles, circonstances qui ne sont évidemment pas données en l'espèce.
Enfin, le Conseil fédéral rappelle qu'une disposition comparable dans une constitution cantonale n'avait pas reçu la garantie de la Confédération. L'article 138 de la Constitution jurassienne, qui prévoyait que le canton du Jura pouvait accueillir toute partie du territoire jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie s'était régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du droit du canton intéressé, n'a pas obtenu la garantie fédérale (art. 1 de l'Arrêté fédéral du 28 septembre 1977, FF 1977 III 266). Il serait donc pour le moins paradoxal d'introduire dans notre Constitution fédérale une disposition que le Parlement fédéral a refusée dans une constitution cantonale.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.