10.3259 · Motion · 2010-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales actuelles de telle sorte que les préparations de viande (par ex. la viande assaisonnée), qui sont classées dans le chapitre 16 du tarif des douanes suisses selon la pratique actuelle et qui concurrencent la viande classée dans le chapitre 2, soient aussi classées dans le chapitre 2.
Begründung
Les importations de viande assaisonnée sont en forte augmentation depuis quelque temps. Classée dans le chapitre 16 du tarif des douanes suisses, cette viande est importée à un taux hors continent qui est bas, alors que le taux hors contingent usuel qui est applicable à la viande figurant au chapitre 2 est bien plus élevé. Aujourd'hui, la viande assaisonnée est même importée à un prix moins élevé que la viande du chapitre 2 qui est importée au taux du contingent. Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce que ces importations provoquent des rejets de taille sur le marché suisse du bétail de boucherie et de la viande. Les importations ont des répercussions négatives tant sur les éleveurs de bétail de boucherie que sur les abattoirs et les établissements de découpe. Ainsi, les acteurs de l'économie carnée suisse pénalisés sont ceux qui investissent dans la production suisse de viande et qui créent des emplois dans notre pays. De surcroît, l'importation de viande assaisonnée menace la mise en place de l'organisation du marché décidée par le Parlement. La possibilité d'importer de la viande assaisonnée figurant au chapitre 16 du tarif douanier a deux effets négatifs : elle remet en question des mesures de politique agricole comme le stockage limité dans le temps en cas d'excédents saisonniers ou temporaires sur le marché de la viande, et elle sape les efforts que la branche déploie pour approvisionner le marché suisse de la viande en important de la viande dans le cadre des contingents tarifaires.
Pour mettre un terme aux distorsions de la concurrence, qui ont des répercussions négatives sur l'agriculture et l'industrie carnée, il faut classer dans le chapitre 2 du tarif douanier les préparations de viande, classées actuellement dans le chapitre 16, qui concurrent la viande "normale", qui est classée dans le chapitre 2.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le tarif des douanes suisses a rang de loi fédérale (RS 632.10, annexe). À l'instar de la nomenclature combinée (NC) de l'UE et de la plupart des tarifs douaniers utilisés dans le monde, il se fonde sur le Système harmonisé (SH ; RS 0.632.11), qui est valable sur le plan international. Les six premiers chiffres des numéros de tarif suisses, qui en comprennent huit au total, correspondent à la nomenclature du SH. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les notes explicatives du SH relèvent également du droit international et sont à ce titre contraignantes sur le plan matériel. Ces notes explicatives prévoient que la viande assaisonnée (par ex. avec du poivre) est considérée comme préparée et relève donc en principe du chapitre 16. Les mesures économiques devant être exécutées à la frontière en général et le niveau des taux des droits de douane en particulier ne constituent en aucun cas des raisons de ne pas classer une marchandise conformément au tarif.
Se fondant sur la note 6a du chapitre 2 de la NC, l'Administration fédérale des douanes a en outre publié des notes explicatives du tarif des douanes suisses. D'après le libellé de ces notes, certains produits auxquels on a ajouté des assaisonnements pendant la fabrication restent classés au chapitre 2 pour autant que cette adjonction ne change pas leur caractère de marchandise relevant de ce chapitre (c'est notamment le cas de la viande des Grisons). En revanche, la viande dont l'assaisonnement couvre la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'oeil nu est exclue de ce chapitre.
Dans l'intervalle, l'Administration fédérale des douanes a complété ces notes explicatives par voie de circulaire de façon que la viande saupoudrée de grains de poivre entiers relève également du chapitre 2 du tarif des douanes. Cette précision permet d'éviter que des morceaux de viande additionnés de grains de poivre entiers puissent être importés aux taux nettement plus bas applicables au chapitre 16. Une nouvelle extension de la portée du chapitre 2 serait en nette contradiction avec les dispositions du SH et par conséquent aussi avec les engagements internationaux de la Suisse.
En sa qualité de partie contractante, la Suisse aurait certes la possibilité de soumettre une demande de modification de la nomenclature ou des notes explicatives au comité du SH. Au vu des circonstances, les chances de succès doivent cependant être qualifiées de très faibles.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.