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10.3271 · Motion · 2010-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre sans délai des mesures pour garantir une prise en charge des soins aigus et des soins de transition qui soit conforme au nouveau régime de financement des soins.

Begründung

Le nouveau régime de financement des soins prévoit que les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l'hôpital soient rémunérés par les assureurs-maladie et les cantons durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier.

On pourrait imaginer qu'à l'avenir les forfaits DRG couvrent également les soins de transition ou les soins aigus durant quelques jours. L'introduction des forfaits DRG, qui sont axés sur les prestations et entraînent une réduction de la durée des séjours hospitaliers, motive la création de ce nouveau type de prestations. Il est en effet à craindre que certains patients aient à quitter l'hôpital trop rapidement, dans une phase où ils ne sont pas encore en mesure de reprendre une vie autonome mais où ils n'ont besoin ni de soins intensifs ni d'une rééducation particulière. Il s'agit donc de veiller à éviter des lacunes dans le financement de ces "soins de transition". Les deux chambres étaient d'accord sur le fait que ces soins devaient être financés conformément à la réglementation du financement hospitalier, à savoir que les coûts complets (fondés sur des valeurs de référence) des soins, du traitement et d'hôtellerie soient pris en charge ; la répartition des coûts entre le canton et les assureurs est également régie par l'article 49a LAMal. Le législateur n'a toutefois pas défini par qui les soins de transition et les soins aigus pouvaient être fournis. Cette décision reviendra aux cantons, qui pourront s'appuyer sur des structures existantes telles que certains services spécialisés des hôpitaux ou des cliniques de réadaptation. Les EMS et les organisations d'aide et de soins à domicile ne sont en général guère appropriés pour la fourniture de prestations de ce type, car ils sont spécialisés dans la fourniture des soins visés à l'art. 25a, al. 1, LAMal.

Conformément à l'art. 7, al. 3, OPAS, les soins aigus et les soins de transition ne peuvent être fournis que par des infirmiers, des organisations d'aide et de soins à domicile et des EMS, ce qui est contraire à la volonté du législateur. De plus, d'après les recommandations émises par la CDS le 22 octobre 2009, "les soins aigus et de transition ne recouvrent que des prestations de soins à l'exclusion des frais d'hôtellerie", ce qui ne correspond absolument pas à la volonté du Parlement. Le Conseil fédéral est donc prié de veiller à ce que la loi soit mise en oeuvre de manière conforme à la volonté du législateur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre du nouveau régime de financement des soins, la question de la prise en charge des coûts liés aux prestations de soins à domicile, en ambulatoire ou dans un établissement médico-social, a fait l'objet d'une nouvelle réglementation. Par contre, la question du remboursement des coûts de séjour hospitalier ou des frais d'hôtellerie n'a jamais été soumise comme le présente l'auteur de la motion, aussi n'a-t-elle jamais été débattue. La réglementation des soins aigus et de transition a surtout été introduite sur la base de propositions émises par les fournisseurs de prestations. Celles-ci non plus ne comportent aucune exigence quant à la question de la prise en charge des coûts de séjour. Le Conseil fédéral estime par conséquence que le législateur a clairement exprimé sa volonté dans la formulation adoptée de l'art. 25a, al. 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10).

Les soins aigus et de transition sont des prestations qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier. Le législateur voulait que celles-ci soient complètement prises en charge, sur une période limitée, par l'assurance-maladie et les cantons, d'après la même clé de répartition que pour les prestations hospitalières. Durant ce laps de temps, la personne qui nécessite des soins ne doit payer que la participation ordinaire aux coûts (franchise et quote-part), et non la participation visée à l'art. 25a, al. 5, LAMal, due notamment pour les soins de longue durée. Par contre, il n'a pas été prévu de prise en charge des coûts de séjour ou d'hôtellerie durant cette période limitée.

Par ailleurs, il convient de signaler que les projets d'ordonnance relatifs au financement des soins ont été soumis, conformément à l'article 151 de la loi sur le Parlement, à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) des deux chambres au cours du premier trimestre 2009. La CSSS-N a formulé ses remarques par écrit à l'intention du Département fédéral de l'intérieur le 17 février 2009. Aucune critique n'a été émise à l'égard des soins aigus et de transition. Aussi, le Conseil fédéral était en droit d'estimer à ce moment-là également que les projets d'ordonnance correspondaient à la volonté du législateur sur la question des soins aigus et de transition.

Quant à la question de savoir par qui les soins aigus et de transition peuvent être fournis, l'ordonnance ne recense effectivement que les établissements médicosociaux, les organisations d'aide et de soins à domicile et les infirmiers, ce qui n'exclut pas que les prestations puissent aussi être fournies dans les hôpitaux. Selon l'art. 49, al. 4, LAMal, la prise en charge des coûts lors d'un séjour hospitalier sans indication médicale s'aligne également sur les rémunérations en établissement médicosocial. En d'autres termes, dans ce cas non plus, les frais d'hôtellerie ou de séjour ne sauraient être à la charge de l'assurance-maladie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.