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10.3285 · Interpellation · 2010-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En rapport avec l'assainissement financier de l'entreprise suisse cotée en bourse OC Oerlikon, on a vu apparaître certains faits concernant les activités de fonds spéculatifs étrangers en Suisse, mais aussi des délits d'initiés et la formation illicite de groupes. Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Des fonds spéculatifs étrangers, dans le cas concret la société américaine Texas Pacific, ont-ils le droit d'accorder généreusement des crédits en Suisse, sans le consentement de la Finma ? Ne faudrait-il pas disposer pour ce faire d'une licence bancaire ?

2. La banque Citigroup a cédé ces crédits à ce fonds spéculatif à un moment où elle servait de conseiller à OC Oerlikon. N'a-t-on pas tout lieu de soupçonner qu'elle a vendu ces crédits en connaissance des difficultés financières d'OC Oerlikon, à savoir en tant qu'initié, et qu'elle a par là même lésé les actionnaires issus du public, qui ne disposaient pas des mêmes connaissances ? Les actionnaires sont lésés parce que les nouveaux créanciers ne sont pas prêts à cautionner un accord en vue d'une remise de dette, comme le font les autres banques. Il s'ensuit que cette entreprise de 14 000 collaborateurs est en péril.

3. Pourquoi les positions d'actionnaires, y compris les obligations convertibles et les options, doivent-elles être déclarées à la bourse lorsqu'elles dépassent le seuil de 3 %, alors que d'importantes positions de crédits acquises dans le but d'une conversion en actions ne nécessitent pas de déclaration ? Ne s'agit-il pas en l'occurrence d'une manoeuvre visant à contourner l'obligation de déclarer, et pourquoi la Finma, soit la surveillance boursière, n'intervient-elle pas pour contrer les agissements de tels investisseurs ? Quand la société Texas Pacific devra-t-elle annoncer qu'elle détient, avec d'autres partenaires, une grande partie des dettes de l'entreprise et qu'elle compte les convertir en actions ?

4. On a pu lire dans le journal que l'ancien PDG de OC Oerlikon, Monsieur Uwe Krüger, est en relation d'affaires avec le fonds spéculatif qui demande la conversion de son portefeuille de crédits en actions d'OC Oerlikon. De tels indices dans la presse ne devraient-ils pas donner lieu à une enquête pour délit d'initié ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les fonds spéculatifs ne sont pas des banques, mais des placements collectifs de capitaux au sens de l'article 7 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC ; RS 951.31). Quelle que soit leur forme juridique, les placements collectifs étrangers ne sont soumis aux dispositions de la LPCC, et donc à l'autorité suisse de surveillance, que s'ils font l'objet d'un appel au public en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 2 al. 4 LPCC). En ce qui concerne le fonds spéculatif cité dans l'interpellation (anciennement Texas Pacific Group, aujourd'hui TPG Capital), il n'y a pas eu, à la connaissance du Conseil fédéral, d'appel au public en Suisse ni à partir de la Suisse. Ce fonds n'est donc pas soumis à l'autorité suisse de surveillance, et le fait qu'il accorde des crédits à des entreprises suisses n'y change rien. De toute manière, il ne faut pas de licence bancaire pour octroyer des prêts, même importants, sur le marché suisse.

2. Le Conseil fédéral ne connaît pas en détail les faits décrits, et ce n'est d'ailleurs pas à lui, mais aux autorités pénales compétentes, de décider si les actes concernés constituent ou non des infractions pénales.

3. Sont soumis à l'obligation de déclarer selon l'article 20 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, LBVM ; RS 954.1), d'une part, l'acquisition d'actions ou de droits d'acquisition et d'aliénation (concernant les actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse) et, d'autre part, la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions ainsi que l'exercice des droits de conversion ou d'acquisition. Sont également assimilées à une acquisition les opérations portant sur des instruments financiers qui offrent la possibilité économique d'acquérir des titres en vue d'une offre publique d'acquisition. Dans ce cas, il n'appartient pas non plus au Conseil fédéral, mais aux autorités pénales compétentes, de décider si les faits décrits dans l'interpellation déclenchent ou non une obligation de déclarer.

4. Cette question devra également être examinée par les autorités pénales compétentes.

Réponse du Conseil fédéral.