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Mise en oeuvre du nouveau financement hospitalier par les cantons

10.3292 · Interpellation · 2010-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Conformément à la révision de la LAMal, le nouveau financement hospitalier doit entrer en vigueur dans toute la Suisse d'ici au 1er janvier 2012. En adoptant ce changement de système, le législateur fédéral a voulu promouvoir une concurrence régulée et il entend y parvenir en fixant un certain nombre de valeurs-repères (dont les groupes homogènes de malades GHM, le libre choix de l'établissement hospitalier, l'égalité de traitement entre hôpitaux répertoriés, etc.) Pour permettre la comparaison de l'économicité après l'introduction des GHM et celle de la qualité des soins après l'introduction d'un système de mesure standard, l'établissement des listes d'hôpitaux répertoriés bénéficie d'un délai transitoire de trois ans qui s'achève en 2015. Les travaux préparatoires effectués par les cantons en vue de la mise en oeuvre du nouveau système soulèvent de plus en plus de questions quant à la conformité au droit fédéral de cette mise en oeuvre. Le Conseil fédéral est donc chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Listes d'hôpitaux : vu l'accroissement systémique des coûts à la charge des budgets cantonaux, de nombreux cantons prévoient d'établir au début de 2012 déjà leurs listes d'hôpitaux répertoriés. Il en découle naturellement que les prescriptions du droit fédéral, qui prévoient une comparaison des établissements hospitaliers sur la base des GHM et fondée sur des valeurs de référence en termes de qualité et d'économicité des soins, ne pourront pas être respectées. On peut craindre que les listes ne soient donc pas établies d'après des critères de compétitivité et de qualité, mais conformément à des visées politiques. Le Conseil fédéral juge-t-il cette évolution préoccupante ? Dans l'affirmative, que pense-t-il entreprendre pour faire respecter les prescriptions du droit fédéral ?

2. Appels d'offres pour les prestations hospitalières : l'acquisition de prestations hospitalières doit passer par un descriptif clair des spécifications des prestations demandées. Fondés sur les besoins, les critères prioritaires seront l'économicité et la qualité des prestations, et les critères secondaires la sécurité de l'approvisionnement et l'accessibilité. Tous les soumissionnaires seront traités sur un pied d'égalité durant toute la procédure d'appel d'offres et les facteurs entraînant une distorsion de la concurrence seront éliminés dans la mesure du possible.

Le Conseil fédéral est-il d'avis que les dispositifs de mise en oeuvre prévus par les cantons satisfont à ces exigences en matière d'appels d'offres ? Que pense-t-il de la thèse du professeur Poledna, pour qui les prestations hospitalières doivent obligatoirement faire l'objet d'un appel d'offres ? (L'étude scientifique Poledna/do Canto parvient à la conclusion que le domaine en question tombe sous le coup de l'accord intercantonal sur les marchés publics, qui exige impérativement un appel d'offres.)

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à la nouvelle réglementation du financement hospitalier, les cantons doivent remanier leur planification hospitalière d'ici à la fin 2014 et adapter leur liste d'hôpitaux. À cette fin, ils doivent coordonner leurs planifications et tenir compte des critères de planification uniformes édictés par le Conseil fédéral sur la base des principes de la qualité et de l'économicité. Il est vrai que les prescriptions légales relatives à l'économicité et à la qualité ne pourront être pleinement remplies que lorsque les données nécessaires seront disponibles de manière harmonisée au niveau suisse. Il est donc indispensable que les informations relatives aux coûts et à la qualité soient saisies selon des critères uniformes. Or les données qui satisfont à ces exigences ne seront disponibles de manière généralisée que lorsque les forfaits liés aux prestations auront été introduits. Toutefois, la planification hospitalière est un processus continu, au cours duquel les cantons peuvent et doivent s'appuyer sur les bases existantes. Tant que les bases nécessaires à la réalisation du mandat légal ne sont pas disponibles, les cantons sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leur planification hospitalière, les données existant aux niveaux fédéral et cantonal. L'Office fédéral de la santé publique a publié, il y a quelque temps déjà, les chiffres clés des hôpitaux suisses et les indicateurs de qualité pour les hôpitaux suisses de soins aigus. Les recommandations émises le 21 décembre 2007 par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé peuvent, en outre, servir de point de départ pour évaluer l'économicité des prestations.

Dans leurs travaux de planification, les cantons ne doivent pas perdre de vue la volonté du législateur : d'une part, les mêmes conditions légales devraient être applicables pour les hôpitaux privés et publics ; d'autre part, la transparence accrue et le renforcement du libre choix des assurés devraient permettre une meilleure concurrence entre les hôpitaux. Les cantons qui établiraient leurs listes d'hôpitaux dans une optique politique et qui ne respecteraient donc peut-être pas les directives légales pourraient faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement en la matière.

2. Il incombe aux cantons de procéder à la planification hospitalière au sens de l'art. 39, al. 1, let. d, et alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Ce faisant, ils doivent respecter les critères de planification définis aux articles 58a ss. de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102), dont font également partie des conditions générales relatives à l'attribution de mandats de prestations. D'après la jurisprudence actuelle sur les recours en matière de planification, la LAMal ne définit toutefois pas la procédure selon laquelle la planification hospitalière d'un canton doit se faire. Le processus d'attribution des mandats de prestations relève du droit cantonal, et les cantons sont donc libres de l'organiser comme ils l'entendent. Dans ce cadre, il est possible de recourir, de manière volontaire, à une procédure analogue à celle prescrite par la loi fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1). La question doit être examinée au niveau cantonal. Les cantons bénéficient donc d'une importante marge de manoeuvre dans l'établissement de la planification hospitalière et le choix des hôpitaux. Étant donné que ce sont les autorités cantonales qui connaissent le mieux les besoins de leur population en matière de soins ainsi que la structure de ces derniers, les cantons devraient continuer à décider comment ils veulent organiser l'attribution des mandats de prestations. Dans ce contexte aussi, les cantons doivent observer les principes d'économicité et de qualité des prestations fixés dans la loi et l'ordonnance.

Réponse du Conseil fédéral.

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