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Quel traitement pour les produits venant des colonies de peuplement israéliennes en Palestine?

10.3312 · Interpellation · 2010-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Comme l'ONU le rappelle régulièrement et comme la Cour internationale de justice l'a démontré dans son avis consultatif sur le mur de séparation, les colonies de peuplement représentent une violation du droit international dans la mesure où elles correspondent à une annexion.

Le 25 février 2010, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt (affaire C-386/08) interdisant que les produits venant des colonies de peuplement israéliennes en Palestine bénéficient du tarif douanier préférentiel accordé par l'Union européenne.

Lors du débat au Conseil national en 2006 sur l'initiative parlementaire 04.466 sollicitant l'interdiction des importations des colonies de peuplement, il était ressorti que les marchandises importées d'Israël en Suisse provenant des territoires occupés ne bénéficiaient pas des avantages douaniers. Toutefois, la déclaration d'origine était apparue insuffisante pour faire une différenciation quant à l'origine exacte. Le SECO s'était engagé à améliorer les choses.

En visite à Bruxelles le 24 février 2010, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a, quant à lui, appelé la communauté internationale à boycotter les produits venant des colonies de peuplement israéliennes.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral :

1. Peut-il donner la garantie qu'aucun produit provenant des colonies de peuplement n'a été introduit en Suisse au bénéfice d'avantages douaniers ? Des inspections de vérifications sur le terrain ont-elles été effectuées ?

2. Peut-il dire si le système suisse remplit les exigences formulées par l'arrêt de la Cour européenne de justice dans l'affaire C-386/08 ?

3. Sous l'angle juridique, considère-t-il le boycott des produits des colonies de peuplement comme un moyen juridique conforme au droit international ? Si cet instrument n'est pas contraire au droit international, pourquoi le Conseil fédéral ne répond-il pas à la demande de l'Autorité palestinienne ?

4. Comment entend-il agir pour assumer la responsabilité de la Suisse, rappelée par la Cour internationale de justice, selon laquelle chaque État doit faire tout son possible pour obtenir des autres parties le respect du droit international humanitaire ?

5. Contre les usages internationaux, Israël ne reconnaît pas l'Accord de libre-échange AELE-OLP de 1999 (ni celui EU-OLP de 1997). Quelles actions ou pressions entend exercer le Conseil fédéral pour amener Israël à respecter l'accord ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme cela a déjà été expliqué au point 1 dans la réponse du Conseil fédéral du 17 février 2010 concernant l'interpellation 09.4216, "Israël, colonies et Soda-Club", les préférences tarifaires prévues dans le cadre des accords avec Israël ne sont accordées que si une preuve d'origine valable est présentée. En vertu de l'arrangement administratif entre les États de l'AELE et Israël du 15 juin 2005, les preuves d'origine d'Israël doivent de plus être munies d'une indication de lieu. Cette indication permet aux bureaux de douane de refuser la taxation préférentielle si l'indication de lieu atteste d'une origine dans le territoire palestinien occupé.

Les accords (comme la majorité des accords de libre-échange) et l'arrangement administratif avec Israël prévoient bien une procédure de coopération administrative pour le contrôle des preuves d'origines, mais non des inspections sur place par des autorités suisses. Il n'existe par conséquent pas de base légale pour de telles inspections.

2. L'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de justice européenne dans l'affaire C-386/08 évoquée dans le développement de l'interpellation n'est pas juridiquement contraignant pour la Suisse car il se rapporte à un accord passé entre Israël et l'Union européenne. Cependant, conformément à son arrangement administratif précité, la Suisse défend une position analogue à celle constatée par la Cour dans son arrêt, à savoir que les accords AELE-Israël et Suisse-Israël, respectivement les accords AELE-OLP et Suisse-OLP pour le compte de l'Autorité palestinienne, couvrent chacun un champ d'application territorial propre qui fait que les produits originaires du territoire palestinien occupé ne relèvent pas du champ d'application territorial des accords avec Israël, de même que les biens originaires produits en Israël à l'intérieur des frontières internationalement reconnues ne relèvent pas des accords avec l'OLP. En outre, si l'établissement de la preuve d'origine des produits ainsi que la procédure d'une éventuelle enquête de vérification appartient effectivement aux autorités de l'État exportateur mais que ces autorités ont manqué à leur obligation comme la Cour européenne de justice a statué dans l'affaire C-386/08, une affirmation insuffisante ou incorrecte des autorités exportatrices ne saurait lier les autorités douanières de l'État importateur (en l'espèce l'Allemagne). De la même manière, en vertu des accords AELE-Israël et Suisse-Israël, s'il subsiste des doutes quant à la véracité des informations contenues dans un certificat d'origine délivré par Israël pour des produits importés en Suisse, l'Administration fédérale des douanes refuserait les préférences tarifaires revendiquées et les marchandises concernées seraient soumises au tarif applicable à un pays tiers. En résumé, l'arrêt en question de la Cour de justice européenne correspond exactement à la pratique de l'Administration fédérale des douanes en la matière.

3. La pratique de la Suisse est de mettre en oeuvre des sanctions internationales, décrétées par des organisations ou instances multilatérales telle que l'ONU, l'OSCE ou l'UE. C'est en substance également ce que prévoit le droit suisse (Loi sur les embargos/RS 946.231). Or, en l'occurrence, il n'y a pas de telles sanctions internationales en vigueur à l'encontre d'Israël.

4. En tant qu'État partie aux Conventions de Genève, la Suisse est tenue non seulement de respecter le droit international humanitaire dans son ordre juridique propre, mais aussi de le faire respecter en toutes circonstances (art. 1 commun aux quatre Conventions de Genève et au Protocole additionnel I). Dans le contexte du Moyen-Orient, comme ailleurs dans le monde, la Suisse le fait de manière résolue. Elle utilise les différents instruments à sa disposition pour rappeler régulièrement l'importance du respect du droit international par toutes les parties à un conflit et pour condamner les violations du droit. À ce propos, on peut mentionner les démarches bilatérales, les déclarations publiques, les interventions dans les enceintes multilatérales et le soutien à des résolutions des Nations Unies.

5. Le fait que les autorités israéliennes ne reconnaissent pas l'Accord intérimaire AELE-OLP de 1999, respectivement UE-OLP de 1997, a pour conséquence pratique qu'il est difficile d'assurer que le traitement préférentiel prévu par ces accords est effectivement appliqué au commerce entre les États de l'AELE et l'UE d'un côté et les territoires palestiniens de l'autre. En vue de remédier à cela, les autorités suisses compétentes continuent de soulever cette problématique dans leurs contacts avec les autorités israéliennes, que ce soit au plan bilatéral ou notamment dans le cadre des réunions du Comité mixte AELE-Israël. La Suisse soutient en même temps les efforts de l'Union européenne visant à trouver une solution au problème en étendant le système pan-euroméditerrannéen de cumul de l'origine à Israël et aux territoires palestiniens, de façon à encourager et à faciliter le commerce entre les deux zones. En outre, bien que la Suisse soit le seul pays à soulever cette question dans les discussions actuellement en cours au Conseil de l'OCDE concernant l'adhésion d'Israël à cette organisation, le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut continuer à exprimer l'importance qu'il accorde à la mise en oeuvre de l'accord intérimaire que la Suisse a conclu dans le cadre de l'AELE avec les autorités palestiniennes (OLP).

Réponse du Conseil fédéral.

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