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Requérants d'asile mineurs non accompagnés. Garantir les droits de l'enfant en matière d'hébergement

10.3320 · Motion · 2010-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, en contraignant les cantons à mettre en place des structures adaptées aux enfants. Il visera à cet égard une pratique unifiée et définira des normes minimales d'hébergement.

Begründung

L'article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions qui le concernent. Ce principe s'applique également à la procédure d'asile.

En vertu de l'article 22 paragraphe 2 de la convention, tout requérant d'asile mineur non accompagné se voit accorder la même protection que les enfants privés de leur milieu familial lorsqu'aucun membre de sa famille ne peut être retrouvé. L'article 20 de la convention prévoit en tel cas que les enfants doivent être placés dans un établissement approprié. Les requérants d'asile mineurs non accompagnés doivent donc être placés dans des structures adaptées à leur âge - en Suisse comme ailleurs. La Confédération serait donc bien avisée de n'attribuer ces enfants qu'aux cantons qui disposent de structures et d'installations appropriées. Le canton de Lucerne, qui héberge séparément les mineurs et leur assure un accompagnement tout au long de la journée (école et activités récréatives adaptées à leur âge, notamment), prouve que c'est possible.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Si la Constitution fédérale confère à la Confédération des compétences étendues dans les domaines de l'asile et des étrangers (pouvoir de légiférer en matière d'entrées et de départs, de séjour et d'établissement des étrangers, de même que d'octroi de l'asile), l'aide sociale accordée aux personnes du domaine de l'asile relève des cantons. Dans le cas des requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'octroi de prestations d'aide sociale, dont fait notamment partie l'hébergement et la prise en charge, est aussi régi par le droit cantonal. Les normes en vigueur n'habilitent pas la Confédération à donner aux cantons des instructions en la matière, ni à exercer de surveillance à leur égard. En d'autres termes, les autorités fédérales ne peuvent pas décider dans quelles infrastructures et dans quelles conditions les cantons doivent héberger les requérants mineurs non accompagnés. En ce qui concerne l'aide sociale, les relations entre la Confédération et les cantons sont exclusivement régies par le droit des subventions.

Lorsque des conditions d'hébergement inappropriées compromettent le bien-être de l'enfant, les autorités de tutelle cantonales et communales sont tenues, conformément aux dispositions du Code civil, de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger le mineur, notamment par l'attribution d'un hébergement mieux adapté. Par ces normes, au demeurant applicables à tous les enfants indépendamment de leur nationalité et de leur titre de séjour, la Suisse remplit les obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 20 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant vis-à-vis des enfants privés de leur milieu familial.

Le contrôle matériel des prestations d'aide sociale et des mesure de protection de l'enfant ne peut se faire que par l'intermédiaire des tribunaux. La personne concernée peut saisir la justice si elle estime que ses conditions d'hébergement ne sont pas appropriées. Le cas échéant, un requérant d'asile mineur non accompagné peut se faire aider dans ses démarches par la personne de confiance désignée en application de la loi sur l'asile (LAsi) pour la suivre et l'assister pendant toute la durée de la procédure d'asile.

Les réglementations en vigueur ont fait leurs preuves. Le Conseil fédéral estime qu'en matière d'hébergement de requérants mineurs non accompagnés, les cantons s'acquittent de leurs obligations légales de manière satisfaisante. Il n'est dès lors pas nécessaire que la Confédération adopte des dispositions particulières ou procède à des contrôles spécifiques.

Les cantons auraient néanmoins la possibilité d'édicter, sous la houlette de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, des directives concernant l'hébergement des requérants mineurs non accompagnés sur le modèle des recommandations relatives à l'aide d'urgence destinée aux personnes tenues de quitter le pays.

Conformément à l'article 27 LAsi, la Confédération attribue les requérants d'asile aux cantons, en tenant compte des intérêts légitimes des requérants aussi bien que des cantons. Ces derniers commandent une répartition équitable des divers sous-groupes de requérants - par exemple des personnes originaires des différentes régions de provenance ou, dans le cas présent, des requérants mineurs non accompagnés -, conformément à la clé de répartition prévue dans l'ordonnance 1 sur l'asile. Tous les cantons assument ainsi dans une même mesure l'hébergement des requérants, de même que les charges qui en découlent. Attribuer les mineurs à un nombre de cantons restreint, comme le demande l'auteur de la motion, irait à l'encontre de ce principe, alors même que l'efficacité du modèle en vigueur n'est plus à prouver.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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