10.3331 · Motion · 2010-03-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 60 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) de manière à permettre à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) d'imposer des taux de réserve minimaux et maximaux en fonction de critères de risque à fixer par voie d'ordonnance.
Begründung
Un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 8 décembre 2009 a contesté à l'OFSP toute compétence pour abaisser le taux de réserve en lien avec la procédure d'admission des primes dans l'assurance-maladie obligatoire en vertu de l'article 60 LAMal et de l'article 78 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal). Cet arrêt, contre lequel l'office n'a pas recouru auprès du Tribunal fédéral, débouche sur le constat d'une base légale insuffisante pour toute intervention de l'office relative à une limitation du taux de réserve d'un ou plusieurs assureurs, dans un ou plusieurs cantons, vers le haut, ce qui rend partiellement caduc, dans les faits, l'art. 78, al. 1, OAMal.
En effet, la fixation de réserves forfaitaires en fonction du nombre d'assurés n'a pas de sens d'un point de vue actuarial. Pour cette raison, il convient d'inscrire dans la loi que les réserves doivent s'appuyer sur les risques effectifs inhérents à l'activité de l'assureur et à la composition de son portefeuille d'assurés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les assureurs constituent des réserves suffisantes afin de supporter les coûts afférents aux maladies déjà survenues et de garantir leur solvabilité à long terme. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires sur la constitution des réserves (art. 60 al. 1 et 6 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). En se fondant sur cet article, le Conseil fédéral a défini les réserves minimales dont les assureurs-maladie doivent disposer, en pourcentage des primes. Ces taux dépendent du nombre d'assurés. Les assureurs comptant moins de 50 000 assurés doivent en outre se réassurer (art. 78 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal ; RS 832.102).
Les réserves servent à garantir la solvabilité des assureurs. Elles doivent couvrir les risques que prend un assureur en pratiquant une assurance. Il s'agit des risques actuariels, opérationnels, de marché et de crédit.
Les réserves minimales, fixées en pourcentage des primes selon l'article 78 OAMal, ne tiennent qu'insuffisamment compte des risques encourus. Par ailleurs, dans le système actuel, un changement de l'effectif des assurés, qui mène à une modification du taux de réserve visé à l'article 78 OAMal, a des conséquences immédiates : un important manque de réserves qu'il est nécessaire de combler ou la libération de nombreuses réserves, ce qui complique fortement une détermination durable du montant des primes.
La loi sur la surveillance des assurances (RS 961.01) prévoit que les entreprises d'assurance privées doivent disposer d'un patrimoine suffisant et que celui-ci doit être déterminé proportionnellement aux risques auxquels elles sont exposées.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil fédéral désire soumettre la structure des réserves et la politique en la matière à un examen de fond ces prochains mois. Il s'agit en particulier de déterminer si les réserves doivent désormais être calculées sur la base des risques encourus. Pour l'heure, il faut encore laisser en suspens la question de savoir s'il est nécessaire de fixer des réserves maximales.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.