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Révision des bases légales régissant la conclusion d'un traité international par le Conseil fédéral

10.3366 · Motion · 2010-06-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales de sorte qu'il ne puisse conclure seul des traités internationaux que si une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. En ce qui concerne les traités de portée mineure, dont l'approbation doit rester du seul ressort du Conseil fédéral, celui-ci doit proposer des adaptations de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, par exemple d'y intégrer une liste des domaines concernés. Il s'agit notamment d'empêcher que le Parlement soit à nouveau amené à devoir approuver a posteriori un traité conclu par le Conseil fédéral, comme cela a été le cas avec l'accord d'entraide administrative conclu avec les États-Unis dans le cadre de l'affaire UBS.

L'application provisoire de traités doit par ailleurs être approuvée par les commissions parlementaires des deux conseils chargées de l'examen préalable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans la législation actuelle, les compétences exclusives dont jouit le Conseil fédéral en matière de conclusion de traités internationaux reposent déjà sur une loi au sens formel. Pour les traités internationaux de portée mineure, cette compétence se fonde sur l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010), adopté pour concrétiser une longue pratique et destiné à éviter au Parlement des délibérations portant sur des traités internationaux qui ne revêtent pas un caractère essentiel. Le Conseil fédéral est d'accord de préciser et de compléter la liste des types de traités figurant aux lettres a à d de l'art. 7a, al. 2, LOGA.

S'agissant de l'application provisoire des traités soumis à l'approbation parlementaire, le Conseil fédéral est disposé à subordonner sa décision à l'accord des commissions parlementaires compétentes et à modifier dans ce sens l'art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Tenant compte de ces considérations, le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.