10.3372 · Motion · 2010-06-03
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi sur l'énergie nucléaire est complétée de sorte à interdire l'importation de déchets radioactifs en Suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'art. 34, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu, RS 732.1), une autorisation d'importer en Suisse, à des fins de gestion, des déchets radioactifs produits dans des installations nucléaires sises à l'étranger peut être accordée à titre exceptionnel et à des conditions strictes. En contrepartie, une autorisation d'exporter des déchets radioactifs à des fins de gestion peut être accordée, également à titre exceptionnel et sous des conditions strictes.
Lors des délibérations parlementaires concernant la LENu, les demandes visant à introduire une interdiction générale d'importer ou d'exporter ont été rejetées. Dans les deux chambres, la majorité des parlementaires était favorable au maintien de l'option d'une collaboration internationale en matière de gestion des déchets radioactifs. Cette position correspondait aussi à la vision du Conseil fédéral exprimée dans son message sur la LENu ainsi que dans le projet de loi correspondant.
Étant donné que le concept défini par la législation prévoit que l'importation et l'exportation de déchets radioactifs ne sont possibles qu'à titre exceptionnel, la Suisse cherche une solution à l'intérieur du pays pour la gestion de ses déchets. Le 2 avril 2008, le Conseil fédéral a défini, dans le plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes", les règles à appliquer pour la procédure de sélection de sites. L'objectif est de trouver en Suisse, au moyen d'une procédure de sélection transparente, des sites sûrs et acceptés par la collectivité pour les dépôts en couches géologiques profondes.
Il n'y a pas lieu, pour ces raisons, de réviser la LENu.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.