10.3375 · Motion · 2010-06-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une procédure adéquate pour régler le statut légal d'un jeune sans-papiers possédant un diplôme de fin de formation tout en évitant toute tentative de régularisation automatique des parents et/ou de la fratrie.
La présente motion vient en appui à une initiative parlementaire déposée simultanément, portant le même titre et demandant une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005.
Begründung
Le Conseil fédéral s'appuiera sur les éléments lui permettant d'écarter la revendication de regroupement familial. Il sera tenu compte en particulier du fait que le jeune diplômé aura atteint l'âge de la majorité, tant au regard de notre droit que de celui de la Convention internationale des droits de l'enfant qui fixe elle aussi la majorité à 18 ans.
Les critères fixés à l'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative pour l'examen des cas de rigueur (OASA) constitueront à cet égard un excellent outil. En effet, parmi ceux-ci, figurent :
1. la maîtrise de la langue ;
2. l'insertion économique ;
3. l'intégration sociale,
tous trois en principe atteints après une scolarité et un apprentissage terminés.
Resterait à évaluer le temps minimum passé dans notre pays pour bénéficier de cette nouvelle procédure. Comme la raison qui conduit à la situation d'impasse pour les jeunes sans-papiers est le fait que les cantons les scolarisent, le nombre d'années scolaires suivies en Suisse devrait être le critère retenu.
Par souci d'équité, la même procédure devrait être en principe applicable pour des jeunes sans-papiers ayant achevé une formation en école à plein temps.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur le sujet évoqué par la motionnaire dans ses réponses aux motions Barthassat 10.3329, "Ouvrir les stages aux sans-papiers", Hodgers 09.4236, "Respect de la Convention relative aux droits de l'enfant pour les enfants sans statut légal", Barthassat 08.3616, "Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal" et van Singer 08.3835, "Régularisation des jeunes clandestins ayant suivi leur scolarité en Suisse". Il a notamment relevé que la législation actuelle permet déjà de trouver des solutions appropriées au cas par cas. Le Conseil national a adopté la motion Barthassat 08.3616 le 23 mars 2010 ; la Commission des institutions politiques du Conseil des États en a fait de même le 20 avril 2010. Pour sa part, le Conseil des États a décidé de la renvoyer à la Commission des institutions politiques afin d'obtenir des éclaircissements complémentaires. Cette motion n'a donc pas encore trouvé d'issue définitive.
Conformément à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sont notamment décisifs pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires l'intégration sociale et l'insertion professionnelle, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale et financière, la volonté de participer à la vie économique, la durée du séjour en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays de provenance. Cette énumération n'est pas exhaustive.
La réglementation actuelle sur les cas de rigueur tient compte, en particulier, des conditions familiales et de la situation des enfants et des jeunes (art. 31 al. 1 let. c OASA). Le séjour en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme garant d'une bonne intégration. La durée et le succès de la scolarité doivent par ailleurs être pris en compte. Lors du renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation de l'ensemble de la famille dans l'examen de l'existence d'un cas de rigueur particulière. Le destin d'une famille comprenant plusieurs enfants ou jeunes mineurs constitue un tout, si bien qu'il n'est pas possible de statuer sur l'existence d'un cas de rigueur particulière uniquement pour les parents ou pour les enfants ou les jeunes.
Comme les jeunes qui ont achevé leur formation professionnelle ou une formation équivalente sont en règle générale majeurs, leur situation fait l'objet d'un examen individuel. Lorsque des jeunes majeurs obtiennent une autorisation de séjour, ils peuvent solliciter le regroupement familial au titre de l'article 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr RS 142.20). Les dispositions en question ne sont toutefois applicables qu'aux parents et à leurs enfants.
Les dispositions légales permettent de réglementer les cas individuels d'une extrême gravité au cas par cas. Dans une perspective plus générale, cette pratique, qui garantit la durabilité et l'équité lors du traitement des cas individuels, est préférable à une réglementation réservée aux seuls jeunes sans-papiers ayant achevé leur formation professionnelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.