10.3452 · Motion · 2010-06-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une révision totale du droit pénal en matière fiscale dont la clé de voûte restera le rapport de confiance traditionnel et spécifiquement suisse qui lie le citoyen et l'État. On maintiendra en outre la distinction entre fraude fiscale et soustraction d'impôt tout en fixant leurs limites selon la gravité de l'infraction. La révision devra tendre par ailleurs à l'unification et à la simplification des procédures et des peines dans toute la législation fiscale et le régime des taxes et à l'institution de garanties procédurales claires.
Begründung
Aménagés pour chaque loi d'impôt et de taxe, le droit pénal et le droit pénal administratif en matière fiscale ont perdu au fil de leur évolution toute cohérence de même que les règles procédurales qui en découlent. Cette disharmonie générale appelle par conséquent une révision totale. Celle-ci devra s'attacher à coordonner les diverses procédures et peines propres aux lois d'impôt et de taxe de telle sorte que des procédures et des fourchettes de peines comparables s'appliquent à des infractions comparables. On maintiendra en principe la distinction actuelle entre fraude et soustraction fiscale. La protection de la sphère privée devra être garantie de sorte que le rapport de confiance qui lie l'État et le citoyen soit maintenu.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion 10.3452 a la même teneur que la motion 10.3493. C'est pourquoi la réponse du Conseil fédéral est la même pour ces deux interventions.
En Suisse, le droit pénal en matière fiscale diffère pour l'essentiel selon qu'il est question d'impôts directs ou indirects. Les différences portent surtout sur l'autorité à laquelle est attribuée la compétence. Ainsi, les cantons sont compétents en ce qui concerne la poursuite des infractions à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), tandis que l'Administration fédérale des contributions est compétente en ce qui concerne la poursuite des infractions à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), ainsi qu'à la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21). Cette séparation des compétences implique que la procédure qui s'applique est différente. La structure fédérale du système fiscal en vigueur justifie ces différences.
En outre, le droit pénal fiscal offre des garanties implicites et explicites en matière de procédure. Ainsi, pour la procédure pénale fiscale, d'une part les principes généraux du droit pénal s'appliquent, tout autant que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et, d'autre part, la LIFD prévoit explicitement à son article 183 le droit de refuser de déposer et de collaborer et l'interdiction d'utiliser les moyens de preuve dans certains cas.
Il faut enfin noter que le droit pénal fiscal fédéral correspond au droit fédéral d'autres lois fédérales, telles que la loi sur les douanes (LD, RS 631.0, renvoi de l'art. 128) ou encore la loi fédérale sur la poste (LPO, RS 783.0, renvoi de l'art. 19); en ce qui concerne les compétences des autorités fédérales et la procédure : c'est la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) qui s'applique.
Le "Rapport de la Commission d'experts pour une loi fédérale sur le droit pénal fiscal et sur l'entraide administrative internationale en matière fiscale" d'octobre 2004, à l'attention du chef du DFF, traite également des questions d'harmonisation et d'adaptation du droit pénal fiscal. Ce rapport est centré sur les impôts sur le revenu et sur la fortune, de même que sur l'assistance administrative internationale. Plusieurs garanties de procédure ont été inscrites dans la LIFD suite à ses conclusions.
En matière de soustraction d'impôt notamment, la réglementation en vigueur du droit pénal fiscal s'est révélée efficace dans son ensemble. Elle permet de sanctionner les diverses formes de soustraction de manière graduelle, proportionnellement à la faute. Par contre, il existe des différences, qui sont aussi controversées dans la doctrine, dans la forme de ces infractions, comme par exemple entre l'escroquerie fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et l'escroquerie fiscale en matière de taxes. En outre, nombre de difficultés entravent toujours le jugement pénal de faits concrets incluant tous les genres d'impôts.
Conscient de cela, et tenant compte du fait que des changements fondamentaux ont été opérés récemment en vue de fournir une assistance administrative internationale, le Conseil fédéral est prêt à examiner la demande de procéder à une révision complète du droit pénal fiscal.
Le Conseil fédéral comprend la ligne directrice et les éléments centraux indiqués dans la motion comme une orientation générale pour les amendements à venir. En revanche, il ne peut pas s'engager pour le moment à tenir compte de toutes les requêtes présentées dans cette motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.