10.3499 · Motion · 2010-06-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les assureurs qui pratiquent l'assurance d'indemnités journalières en vertu de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) interrompent de plus en plus souvent le versement des prestations de manière anticipée, arguant que l'assuré peut reprendre une activité professionnelle réduite. Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts concernant les indemnités journalières au titre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), dans lesquels il indique la période d'incapacité de travail à partir de laquelle ce motif d'interruption des prestations peut être invoqué. Le Conseil fédéral est donc chargé de régler les obligations des assureurs de manière à aligner la période de couverture au titre de la LCA sur celle de la LAMal.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de l'auteur de la motion pour les raisons suivantes.
L'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie n'est pas obligatoire. Le législateur s'est limité à inscrire dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie une assurance facultative d'indemnités journalières. Celle-ci est liée à bon nombre de normes de protection contraignantes, et les éventuels litiges en la matière sont réglés par les tribunaux des assurances sociales. À cette solution relevant du droit des assurances sociales s'ajoute l'assurance d'indemnités journalières proposée par les assureurs privés, qui est soumise à la loi sur le contrat d'assurance (LCA) et à laquelle s'applique le principe de la liberté contractuelle. Vu que les assurés ont la liberté de choisir et que l'assurance sociale et l'assurance privée sont volontairement conçues de manière différente, il n'y a aucune raison d'uniformiser les règles dans ce domaine.
La liberté contractuelle dans le cadre de la LCA permet en principe aux parties de définir le contenu du contrat et, partant, la période de couverture. Cette liberté n'est cependant pas illimitée. En effet, pour interpréter le contrat et ses conditions générales, le tribunal se fonde sur les principes de la bonne foi, de la clause ambiguë et de la clause insolite. Par conséquent, le preneur d'assurance qui conclut un contrat soumis à la LCA dispose lui aussi de moyens de défense, même s'il faut reconnaître que, dans la pratique, il est parfois difficile pour les employés de faire valoir le principe de la bonne foi dans les contrats collectifs d'assurance. Une réglementation légale supplémentaire n'est donc non plus pas nécessaire de ce point de vue.
Enfin, il convient de relever que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers n'a, à ce jour, connaissance d'aucun cas où l'assureur privé aurait fixé le moment à partir duquel l'assuré peut reprendre une activité professionnelle réduite à une date inappropriée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.