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10.3514 · Motion · 2010-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Droit des obligations (CO) de manière à ce que les femmes allaitantes bénéficient d'une protection contre le licenciement de 24 semaines (six mois) depuis l'accouchement.

Begründung

À son article 336c, le Droit des obligations prévoit que les femmes sont protégées contre le licenciement durant la grossesse et seize semaines suivant l'accouchement. Cette protection dépasse de deux semaines la durée du congé maternité fédéral.

Il n'est pas rare que les salariées qui accouchent prolongent la période du congé maternité grâce à un solde de vacances ou d'heures supplémentaires ou, pour celles qui peuvent se le permettre, par un congé non payé. Aussi les femmes qui recommencent à travailler après seize semaines déjà ne bénéficient plus de protection contre le licenciement. La pratique nous enseigne qu'une femme qui ressent une quelconque résistance ou difficulté sur son lieu de travail par rapport à son allaitement va renoncer à nourrir elle-même son enfant ou y mettre un terme précoce, ceci pour éviter d'avoir des ennuis.

Les bienfaits de l'allaitement maternel ne sont plus à démontrer. L'OMS préconise un allaitement exclusif d'au moins six mois afin que l'enfant bénéficie de la meilleure protection de sa santé possible, notamment pour éviter ou minimiser les risques d'allergies par ailleurs en constante augmentation ces dernières années. Le constat est partagé par le SECO dans son commentaire relatif à la législation sur le travail, où il encourage toutes les mesures nécessaires pour encourager la travailleuse à allaiter son enfant au-delà du congé maternité :

"L'allaitement présente pour l'état de santé et le développement du nourrisson des avantages considérables sur les plans de l'hygiène alimentaire, de la résistance immunitaire et du lien affectif mère-enfant. On constate aussi qu'un passage trop rapide au biberon entraîne inéluctablement une augmentation du nombre d'absences de la travailleuse pour cause de maladie de son enfant. Il est dès lors indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager la travailleuse à allaiter son enfant même au-delà du congé de maternité."

Une extension de la protection contre le licenciement à six mois depuis l'accouchement permettra aux travailleuses de notre pays d'envisager cette période importante de manière sereine, pour le bien de l'enfant, de sa mère et au final, de l'entreprise qui l'emploie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les articles 35 et 35a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr ; RS 822.11) garantissent la protection sur le lieu de travail des mères qui allaitent. L'art. 35a, al. 1, et 2 LTr et l'art. 60, al. 2, de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 ; RS 822.111) leur donnent la possibilité de prendre sur le temps de travail le temps nécessaire à l'allaitement. Ces règles ont pour effet de libérer les mères qui allaitent de l'obligation de travailler qui leur incombe sur la base du contrat de travail. Le non-respect de leurs obligations contractuelles ne peut donc pas leur être reproché et un licenciement ne pourra se fonder sur ce fait. Un tel licenciement pourra bien au contraire être abusif au sens de l'art. 336, al. 1, let. d, du Code des obligations (CO). Les droits reconnus par la LTr comptent en effet parmi les prétentions juridiques résultant du contrat de travail au sens de cette disposition. Le licenciement abusif est sanctionné par une indemnité dont le montant est fixé par le juge mais qui ne peut dépasser le montant de six mois de salaire (art. 336a al. 1 et 2 CO). Au surplus, l'article 3 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) prévoit une interdiction de discriminer en raison du sexe qui s'applique notamment à la résiliation des rapports de travail (art. 3 al. 2 LEg). Le licenciement discriminatoire est sanctionné par une indemnité ne pouvant dépasser le montant de six mois de salaire (art. 5 al. 2 et 4 LEg). Si la travailleuse est licenciée parce qu'elle se plaint d'une discrimination au sein de l'entreprise ou engage une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire de ce fait, elle peut faire annuler le congé (art. 10 al. 1 LEg).

De l'avis du Conseil fédéral, la dispense de travailler instaurée dans la LTr et la protection actuelle contre le licenciement protègent suffisamment les travailleuses qui souhaitent allaiter au-delà du délai de protection de seize semaines accordé à l'art. 336c, al. 1, let. c, CO aux travailleuses qui ont accouché. Au surplus, l'article 336c CO vise à protéger le travailleur dans des situations où il est très peu vraisemblable qu'il retrouve un travail au terme du délai de congé (voir ATF 128 III 212 cons. 2c). Le seul fait d'allaiter ne semble pas constituer un tel obstacle pour la travailleuse, contrairement à la grossesse et à la période qui suit l'accouchement.

Nous signalons pour terminer que les deux Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E et CSSS-N) ont décidé de donner suite à l'initiative parlementaire 07.455 n - Ratification de la Convention n° 183 de l'OIT (C 183) sur la protection de la maternité. Cette convention accorde une protection aux mères qui allaitent. Son article 8 prévoit une protection contre le licenciement. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, il est interdit de licencier une femme pendant sa grossesse ou pendant une période suivant son retour de congé. L'allaitement est expressément cité comme un motif de licenciement non valable. Le licenciement pour des motifs qui sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement est autorisé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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