10.3515 · Motion · 2010-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 50, al. 2, de la loi sur les étrangers (LEtr) en tenant compte de la jurisprudence, de manière à ce que la violence conjugale soit reconnue comme motif suffisant pour donner droit à ses victimes de rester en Suisse après dissolution de la famille.
Begründung
L'article 50 LEtr contient des dispositions concernant l'octroi d'une autorisation de séjour ou la prolongation de sa validité en cas de dissolution de la famille. L'alinéa 2 prévoit un droit à poursuivre le séjour en Suisse lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance est fortement compromise.
Dans ses recommandations adressées à la Suisse le 14 mai 2010, le Comité contre la Torture écrit que "l'État partie devrait envisager de modifier l'article 50 de la loi sur les étrangers afin de permettre aux femmes migrantes victimes de violences de chercher protection sans pour autant perdre leur titre de séjour, en s'inspirant de l'arrêt du 4 novembre 2009 du Tribunal fédéral (ATF 136 II 1), d'après lequel 'la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent ... suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures'".
En Suisse, des ressortissantes de pays hors UE subissent des violences en silence, n'osant pas quitter leur conjoint avant trois ans de vie commune de peur de perdre leur droit de séjour. La protection prévue par la loi est restreinte, puisqu'elle suppose de prouver à la fois les violences conjugales et la réintégration fortement compromise. L'autorisation de rester en Suisse est alors totalement soumise à l'appréciation des autorités. L'État suisse doit assurer son devoir de protection de manière uniforme, uniformité qui ne peut être garantie que par un changement de la loi.
En l'absence d'autorisations de séjour indépendantes de l'état civil, une formulation non cumulative de l'art. 50, al. 2, permettrait de garantir la protection des victimes de violence conjugale. Il conviendrait également d'inscrire dans la loi un droit identique pour les conjoints et conjointes de titulaires de permis B.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Après la dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
Dans l'arrêt susmentionné (ATF 136 II 1), le Tribunal fédéral a admis que tant la violence conjugale exercée par le conjoint que la réintégration compromise de l'étranger dans le pays d'origine, lorsqu'elles présentent une certaine gravité, peuvent constituer des "raisons personnelles majeures" imposant une poursuite du séjour en Suisse et entraînant le maintien du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. Les autorités chargées d'appliquer le droit sont liées par cette interprétation du Tribunal fédéral.
Le Conseil fédéral prend au sérieux la problématique des étrangers victimes de violence. La violence conjugale a été prise en compte dans la loi par l'entrée en vigueur de la LEtr, qui a introduit un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour. Certaines critiques reprochent cependant que la LEtr n'a pas contribué à améliorer la situation des victimes de violence conjugale. Ainsi, le postulat Goll 10.3459, "Droit de séjour des victimes de violence conjugale", demande l'élaboration d'un rapport destiné à vérifier si les modifications législatives ont atteint leur objectif de protéger suffisamment les étrangers concernés. Le Conseil fédéral recommande l'acceptation de ce postulat.
Le Conseil fédéral estime qu'à l'heure actuelle, la réglementation légale en vigueur est suffisante mais que d'éventuelles mesures devraient être envisagées si le rapport répondant au postulat Goll devait faire ressortir la nécessité de combler certaines lacunes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.