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10.3560 · Motion · 2010-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de remettre au gouvernement américain une déclaration officielle statuant que les banques, les gestionnaires de fortune et les distributeurs de fonds, établis en Suisse, ne peuvent, en vertu du secret bancaire selon la loi suisse, livrer des données concernant leurs clients américains à l'autorité fiscale américaine (IRS) que dans les cas prévus dans le cadre des entraides judiciaire et administrative et uniquement par l'intermédiaire des autorités fédérales compétentes. En acceptant de livrer sans restriction les données personnelles de leurs clients américains, les personnes susmentionnées se rendraient punissables au regard du droit suisse.

Begründung

En mars 2010, le Sénat américain a adopté une loi, la "Foreign Account Tax Compliance Act" aux termes de laquelle les établissements financiers et les fonds étrangers sont appelés à collaborer étroitement avec l'autorité fiscale américaine IRS. Autrement dit, les banques, gestionnaires de fortune et distributeurs de fonds non américains devront fournir à l'IRS les noms et adresses de leurs clients américains, leur numéro fiscal, leurs numéros de comptes bancaires et les mouvements opérés sur ces comptes. Si le client s'oppose à la communication de ces données, la banque devra rompre ses relations d'affaires avec lui. Ces exigences témoignent d'une ignorance crasse des députés américains des législations étrangères et constituent une ingérence grave dans l'activité et l'autonomie contractuelle des banques, qui pourrait leur occasionner une énorme charge administrative selon une communication faite par l'Association des banquiers. Les droits de la personnalité et la protection des intérêts des personnes physiques comme des personnes morales, au sens de notre ordre juridique, pourraient par cette nouvelle loi être contournés au profit du fisc américain.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Par le "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)", les autorités américaines veulent, dans le monde entier, pouvoir identifier les ressortissants des États-Unis entretenant des relations bancaires hors de leur pays et obtenir des rapports à leur sujet. L'acte prévoit la perception d'un impôt à la source de 30 % sur tous les paiements émanant de sources américaines et adressés à un intermédiaire financier étranger (à son profit ou au bénéfice de clients). Un intermédiaire financier étranger ne peut éviter la perception de cet impôt à la source que s'il conclut un contrat (Information Reporting Agreement) avec l'autorité fiscale américaine IRS et s'engage ainsi à livrer des informations sur des ressortissants des États-Unis qui, directement ou indirectement, disposent d'un compte dans son établissement.

Le FATCA entrera en vigueur le 1er janvier 2013 et exercera prioritairement ses effets, dans le monde entier, sur les intermédiaires financiers non américains, mais également sur leur clientèle. Si, après l'entrée en vigueur du FATCA, les intermédiaires financiers souhaitent investir sur le marché financier des États-Unis et offrir leurs services à des clients américains, ils devront conclure un Information Reporting Agreement avec les autorités fiscales américaines. Il faut s'attendre à ce que les obligations auxquelles ils souscriront occasionnent aux intermédiaires financiers concernés des charges administratives relativement importantes. À la faveur de divers contacts avec les autorités américaines, des représentants de l'administration fédérale ont émis le voeu que dans le cadre de la mise en oeuvre du FATCA, l'on tienne également compte des souhaits des acteurs concernés du secteur financier. Le Conseil fédéral suit la situation à cet égard, notamment la mise en oeuvre de l'acte en question, et il étudie les éventuelles interventions nécessaires. En revanche, il juge inutile une déclaration reprenant la teneur proposée dans la motion. Il va de soi que si un institut financier suisse se résolvait à conclure un Information Reporting Agreement avec l'IRS, il devrait respecter la législation suisse et notamment le secret bancaire dans l'accomplissement des devoirs lui incombant au titre du contrat. La transmission par une banque suisse aux autorités fiscales américaines d'informations sur des clients ne peut intervenir qu'avec l'accord explicite préalable de la personne concernée. Il importe enfin de noter qu'il n'est pas prévu que les autorités suisses puissent consulter les données en cas de transmission directe par les intermédiaires financiers aux autorités fiscales américaines conformément au FATCA. Selon la proposition des auteurs de la motion, une transmission des données comme en cas d'assistance administrative ou d'entraide judiciaire permettrait aux autorités suisses de prendre connaissance des données transmises et, selon une pratique constante, de les utiliser vraisemblablement aussi à des fins fiscales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.