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10.3644 · Motion · 2010-09-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi qui confère aux autorités fiscales du pays les mêmes droits d'investigation en cas de soupçon d'infraction fiscale que ceux qui ont été accordés aux autorités étrangères avec lesquelles la Suisse a conclu une convention contre les doubles impositions (CDI).

Begründung

En adoptant toute une série de CDI, contre lesquelles le référendum n'a pas été lancé, le Parlement a mis en oeuvre une nouvelle politique en matière d'entraide administrative qui accorde aux autorités étrangères notamment celles qui ont signé une CDI avec la Suisse des droits plus étendus dans le domaine des enquêtes fiscales que n'en disposent les autorités du pays. Cette situation est choquante et la présente motion vise à rétablir l'égalité en la matière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est exact que les possibilités d'accès des autorités fiscales étrangères à des renseignements fiscaux de source suisse changent considérablement avec l'inscription de la norme de l'OCDE dans les conventions de double imposition de la Suisse. Des commentaires à ce sujet se trouvent dans l'avis du Conseil fédéral sur la motion 09.3897. L'auteur de la motion remarque avec raison que les possibilités définies différemment dans ces conventions contre les doubles impositions (CDI) en faveur des autorités fiscales étrangères leur permet d'obtenir des renseignements sur les contribuables que le droit suisse n'accorde pas aux autorités fiscales suisses. Par exemple, ces autorités ne peuvent accéder aux données bancaires qu'en cas de soupçon d'infraction fiscale grave. Par contre, dans une série de CDI, la Suisse s'est engagée à fournir les renseignements bancaires nécessaires aux autorités fiscales étrangères pour chaque demande dûment motivée.

Cette différence s'explique par la situation particulière qui existe en Suisse : le secret bancaire garanti par la loi a pour but de protéger la sphère financière privée dans sa généralité, c'est-à-dire non seulement des autorités, mais aussi et surtout des particuliers. Il s'agit donc d'un principe largement admis en Suisse. De plus, les contribuables suisses et les tiers ont des obligations de renseigner et de coopérer très étendues envers les autorités fiscales suisses. Si les obligations de coopérer ne sont pas remplies dans la procédure de taxation, les autorités fiscales peuvent y remédier en menaçant d'une amende ou d'une taxation d'office. Il y a donc dans la conception des impôts suisses sur le revenu et sur la fortune des règles tout à fait efficaces.

Pour ce qui est des délits concernant les impôts directs, les autorités suisses peuvent accéder aux renseignements bancaires en cas d'infraction fiscale grave et en cas d'escroquerie fiscale. Elles disposent également de cette possibilité dans tous les cas d'infraction en matière d'impôts indirects. Pour être en mesure de décider si l'égalité préconisée doit être entièrement introduite dans le droit suisse (c'est-à-dire également dans les autres cas de soustraction des impôts directs), il faut éclaircir aussi bien les conséquences que les compétences et la procédure.

C'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis qu'une révision de la loi comme le demande l'auteur de la motion ne peut en tout cas pas être entreprise de cette manière isolée et sans examen plus approfondi. Elle doit faire partie d'une refonte du droit fiscal pénal. C'est pourquoi le Conseil fédéral a déclaré être prêt à entreprendre un tel examen dans ses avis sur les motions 10.3452 et 10.3493. Ces travaux devront aussi porter sur la nécessité de modifier les possibilités d'accès des autorités fiscales suisses aux données de leurs contribuables en Suisse et, éventuellement, sur l'étendue et les modalités d'une telle révision. Le sens de la présente motion serait ainsi pris en compte. Le Conseil fédéral ne pourra se prononcer en détail sur la question de l'égalité demandée dans le droit fiscal pénal national que lorsque l'on disposera d'une vue d'ensemble du droit fiscal pénal.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.