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10.3689 · Motion · 2010-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de soumettre un projet visant à supprimer ou à modifier l'art. 730a, al. 2, du Code des obligations.

Actuellement, cette disposition prévoit que, "en matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus" et qu'"elle ne peut reprendre le même mandat qu'après une interruption de trois ans."

Faute d'être supprimée, cette disposition sera reformulée comme suit : "La personne qui dirige la révision peut être réélue après sept ans sur décision unanime de l'assemblée générale, éventuellement du conseil d'administration."

Begründung

1. Pour la plupart des entreprises et des sociétés de révision, l'année 2014 sera marquée par une très grande rotation des postes de réviseur.

2. Le savoir-faire acquis par la personne qui dirige la révision passera par pertes et profits.

3. La personne qui dirige la révision a créé des relations de confiance avec les créanciers : à son départ, cette confiance doit être regagnée.

4. L'entrée en fonction de la nouvelle personne qui dirige la révision entraînera des coûts considérables, étant donné que les travaux devront être faits à double pendant la période de transition.

5. L'assemblée générale doit pouvoir décider librement de la collaboration avec les personnes qui dirigent la révision.

6. Dans les PME soumises au contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision est un partenaire important pour le conseil d'administration.

La modification proposée est favorable aux PME, car les entreprises familiales seront pratiquement les seules à pouvoir obtenir une décision unanime de l'assemblée générale. Les entreprises cotées en Bourse sont soumises, pour leur part, à la loi sur les bourses, qui continuera de prévoir l'obligation d'une rotation des postes. Notons que l'assemblée générale ne choisit que la société de révision, et non la personne qui dirige la révision, et que l'organe de révision n'est, lui, pas soumis à l'obligation d'une rotation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Si le même réviseur est régulièrement occupé sur une longue période à examiner les comptes annuels d'une entreprise, se développe alors la plupart du temps une relation de confiance entre lui et le représentant de l'entreprise révisée. Il existe toutefois le danger que cette confiance altère l'objectivité du réviseur. En outre, un lien professionnel sur la durée peut générer l'apparence d'un manque d'indépendance. Les destinataires d'un rapport de révision ne peuvent dans les deux cas se fier de manière illimitée au jugement de l'organe de révision.

En principe, l'organe de révision a cependant intérêt à ce que son mandat soit de longue durée. Sur la base de connaissances approfondies acquises au cours du temps sur l'entreprise révisée, il est apte à exécuter un contrôle plus efficace et peut optimiser les coûts. Pour l'entreprise révisée, le changement d'organe de révision est par conséquent désavantageux, étant donné qu'en règle générale le premier contrôle entraîne des coûts internes plus élevés que les contrôles ultérieurs. L'organe de révision et l'entreprise révisée nouent par conséquent une relation contractuelle qu'ils cherchent tous deux à pérenniser.

Le législateur était conscient du dilemme existant entre la garantie de l'indépendance et les coûts correspondants et a résolu ce problème après de longs débats parlementaires de la manière suivante : l'organe de révision est à chaque fois élu pour une durée déterminée, mais il peut être réélu de manière illimitée. Par contre, la personne qui, au sein de l'organe de révision, porte la responsabilité de la révision (personne qui dirige la révision), est soumise à un devoir de rotation. Après un mandat de sept ans, le réviseur doit interrompre son mandat pendant trois ans, avant de pouvoir le reprendre à nouveau. Le devoir de rotation n'est cependant applicable qu'aux sociétés soumises au contrôle ordinaire, à savoir aux entreprises qui dépassent, au cours de deux exercices successifs, les limites de 10 millions de francs pour ce qui est du total du bilan, les 20 millions de francs pour ce qui est du chiffre d'affaires et les 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle. Des projets sont actuellement en cours pour relever ces seuils. En conséquence, seules les entreprises d'une grande importance économique, ainsi que les sociétés ouvertes au public seront concernées par ce devoir de rotation.

La durée de rotation de sept ans a commencé à courir pour la première fois à partir du 1er janvier 2008. Étant donné que la personne qui dirige la révision ne peut examiner qu'au plus sept comptes annuels successifs, les comptes annuels 2013, qui doivent être contrôlés au printemps 2014, seront contrôlés pour la première fois par une autre personne qui dirige la révision. Aucune expérience pratique du devoir de rotation n'a été faite pour le moment, de sorte qu'une nouvelle réglementation en la matière doit être écartée. Le Conseil fédéral est cependant ouvert à un exercice d'évaluation du nouveau droit ; celui-ci ne pourra être effectué qu'une fois que la réglementation actuelle aura été appliquée dans la pratique.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.