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10.3753 · Postulat · 2010-09-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur l'état d'avancement de la mise en place des listes hospitalières cantonales. Il proposera en même temps des mesures propres à garantir une application homogène de l'article 39 LAMal dans l'ensemble de la Suisse ; il pourra par exemple définir les nombres minimaux de cas par médecin d'hôpital, prévoir l'obligation de présenter un rapport sur la qualité des prestations et imposer des exigences en termes de formation et de perfectionnement. Au besoin, il proposera une modification de la loi.

Begründung

Selon le nouveau système de financement des hôpitaux, les patients de tous les hôpitaux inscrits dans la liste hospitalière reçoivent une contribution de l'assurance-maladie et du canton. Le fait d'être inscrit dans la liste hospitalière produit les mêmes droits et les mêmes obligations, quel que soit l'organisme responsable. L'art. 39, al. 2ter, LAMal dispose que le Conseil fédéral définit des critères de planification uniformes répondant aux exigences de qualité et de rentabilité. Comme il n'y a aucune transparence, notamment en ce qui concerne la qualité, et que les dispositions d'ordonnance applicables en l'espèce ne sont pas contraignantes, la planification hospitalière semble relever de l'arbitraire. Les hôpitaux doivent pouvoir savoir quelles conditions ils doivent remplir pour être inscrits dans la liste hospitalière. On pourrait imaginer de fixer les critères suivants :

1. Définition d'un nombre minimum de cas par médecin d'hôpital

Selon l'art. 58b, al. 5, let. c, OAMal, le Conseil fédéral charge les cantons de définir les nombres minimaux de cas dans le domaine hospitalier. Ces chiffres devraient être fixés non pas au niveau cantonal, mais au niveau national, et avoir valeur de critères de qualité. L'art. 39, al. 2ter, LAMal donne au Conseil fédéral la compétence de fixer des nombres minimaux contraignants.

2. Depuis 1996, la LAMal fait obligation d'assurer la qualité des prestations. Les mesures de la qualité et l'établissement d'un rapport sur la qualité constituent un critère possible.

3. Nombre obligatoire de places de formation dans la spécialité pour laquelle il existe un mandat de prestation

Le problème si souvent débattu du financement des places de formation et de perfectionnement après l'introduction du forfait par groupe de diagnostics ("diagnosis related groupe", DRG), notamment la question des postes de médecins-assistants, peut être résolu si l'on fait des places de formation une condition à l'inscription des hôpitaux dans la liste hospitalière. Tous les hôpitaux devront ainsi remplir les mêmes conditions en ce qui concerne les forfaits DRG.

4. Autres mesures

Le Conseil fédéral est prié d'indiquer quelles autres mesures il compte prendre pour veiller à ce que les planifications hospitalières soient mises en oeuvre selon des critères transparents et uniformes dans l'ensemble des cantons et prévenir ainsi tout arbitraire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la révision de la LAMal du 21 décembre 2007 concernant le financement hospitalier, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la planification hospitalière incombe toujours aux cantons. Avec la modification du 22 octobre 2008 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, le Conseil fédéral a posé les principes auxquels les cantons doivent se conformer et a défini le cadre dans lequel ceux-ci doivent remplir leurs tâches en matière de soins. Il estime que les informations dont les cantons disposent leur permettent de procéder à une évaluation comparative et d'adapter leur planification hospitalière en se basant sur la qualité et l'économicité. Le délai imparti aux cantons court jusqu'à fin 2014. Le Conseil fédéral considère qu'en l'absence de résultats consolidés, il n'est pas opportun d'édicter de nouvelles prescriptions.

À l'heure actuelle, le Conseil fédéral estime qu'un rapport serait prématuré et que ce dernier ne pourra être établi qu'après la mise en oeuvre, par les cantons, du nouveau financement hospitalier. Il est néanmoins prêt à intégrer au mieux les demandes de l'auteur du présent postulat dans le rapport en réponse au postulat Stahl 09.4239. Il est en outre prévu que les résultats seront évalués lorsque la mise en oeuvre du système de financement hospitalier sera terminée.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.