10.3819 · Motion · 2010-10-01
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 41 de l'ordonnance sur l'impôt anticipé en relevant le seuil à partir duquel est perçu l'impôt anticipé sur les gains de loterie de 50 francs à 200 francs.
Begründung
Les jeux de loterie connaissent toujours un très grand engouement populaire. L'impôt anticipé est prélevé sur la somme dépassant 50 francs. La perception de cet impôt est extrêmement complexe. Elle entraîne énormément de paperasse et de travail pour le propriétaire du gain, pour la Loterie et pour l'Administration, vu le nombre élevé de petits gains. Souvent les coûts administratifs engendrés sont sans rapport avec l'impôt prélevé.
Le montant franc d'impôts a été fixé depuis belle lurette. Tout plaide pour une adaptation raisonnable de ce seuil : la simplification administrative, l'abaissement de la valeur du montant en termes réels depuis sa fixation l'allègement de l'Administration qui pourrait dorénavant se concentrer sur les montants plus importants.
Dans un contexte plus général, le relèvement du montant franc d'impôts profitera aux institutions sportives, culturelles, sociales et musicales qui sont soutenues directement par les bénéfices des loteries.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion demande au Conseil fédéral de modifier l'ordonnance sur l'impôt anticipé et de relever la franchise relative aux gains de loterie de 50 à 200 francs. La franchise sur les gains en espèces exonérés de l'impôt anticipé est cependant fixée à l'article 6 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé. Par conséquent, une modification de cette franchise nécessite une modification de cette loi.
En matière d'impôt sur les loteries, le conseiller aux États Paul Niederberger a déposé une initiative parlementaire (09.456, "Simplification de l'imposition des gains de loterie") le 11 juin 2009. La commission compétente du Conseil des États a donné suite à cette initiative le 22 juin 2010. Le projet de cet acte législatif va plus loin que la présente motion. D'une part, la franchise doit être portée à 1000 francs et, d'autre part, une égalité doit être établie entre les impôts directs. C'est pourquoi les gains de loterie allant jusqu'à 1000 francs seraient également exonérés de l'impôt sur le revenu. De plus, l'initiative prévoit aussi d'unifier la déduction des frais d'acquisition pour la Confédération et les cantons. Le Conseil fédéral donnera ultérieurement au Parlement son avis sur cette initiative.
Le Conseil fédéral a déjà proposé la simplification administrative préconisée par l'auteur de la motion dans le cadre du projet d'une commission d'experts relatif à la révision de la loi fédérale sur les paris et les loteries (FF 2002 7382). Ce projet prévoyait de remplacer l'impôt anticipé par un impôt à la source à caractère libératoire et une franchise de 300 francs. Ce projet a toutefois été suspendu en 2004 pour des raisons ne relevant pas de la fiscalité.
Compte tenu de l'initiative parlementaire 09.456 du conseiller aux États Niederberger en cours d'examen, le Conseil fédéral estime que l'adoption de la présente motion donnerait lieu à des doubles emplois inutiles. Il est cependant prêt à examiner l'objet de la présente motion dans le cadre du traitement de l'initiative parlementaire précitée.
De plus, le Conseil fédéral relève qu'une simplification administrative de l'exploitation des jeux et de l'imposition des gains ne peut être atteinte que dans le cadre d'une solution globale s'étendant à l'ensemble des impôts concernés et des souverainetés fiscales. Il comprend la simplification de l'impôt anticipé préconisée par la motion comme un élément d'une solution globale dans le cadre d'un futur projet de loi. Pour ce qui concerne cette partie d'un éventuel projet de loi, il faudra aussi prendre en compte le fait qu'en matière d'impôt anticipé, la franchise pour les intérêts des avoirs de clients a été portée à 200 francs dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises II.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.