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10.3826 · Interpellation · 2010-10-01

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Confédération a élaboré récemment des projets d'ordonnance relatifs à l'instauration de zones environnementales dans les villes. C'est pourquoi je demande au Conseil fédéral de préciser les points suivants :

1. Sur quelles bases juridiques les cantons peuvent-ils se fonder pour décréter des interdictions de circuler permanentes ?

2. La Confédération a-t-elle évalué préalablement les coûts administratifs au plan fédéral et les frais d'introduction et de gestion au plan local qu'entraînerait l'instauration de telles zones ? Si tel n'est pas le cas, envisage-t-elle de le faire avant la mise en vigueur des ordonnances précitées ?

3. En outre, la Confédération a-t-elle évalué l'impact de telles zones sur le tourisme et sur l'économie locale en général (commerce, PME)? Dans la négative, compte-t-elle encore le faire avant la mise en vigueur des ordonnances précitées ?

4. Quels avantages concrets (en chiffres) pour l'environnement et la santé une interdiction de circuler dans une zone délimitée applicable à une petite minorité de véhicules - essentiellement ceux qui sont équipés d'un moteur diesel sans filtre - pourrait-elle apporter ?

5. Jusqu'à présent, la Confédération s'est toujours montrée dubitative quand il était question de prendre des mesures pour juguler le trafic à l'échelle locale dans le but d'améliorer la qualité de l'air. Pourquoi ce changement de stratégie ?

6. En vertu de quels critères et moyens juridiques la Confédération entend-elle faire respecter les principes de la nécessité et de la proportionnalité dans les villes qui souhaitent instaurer des zones environnementales ?

Begründung

L'instauration de zones environnementales vise à interdire la circulation à certains véhicules dans des zones délimitées, mais de façon permanente. Vu l'importance de ce projet dans le domaine de la politique des transports et son impact sur le tourisme et l'économie locale (85 millions de véhicules à moteur étrangers qui franchissent chaque année nos frontières, selon l'Office fédéral de la statistique), des explications circonstanciées s'imposent, notamment parce qu'il est prévu d'instaurer ces zones sur la base d'une ordonnance.

Stellungnahme des Bundesrates

L'élaboration des bases légales relatives aux zones environnementales fait suite aux demandes des cantons de Genève et du Tessin qui ont sollicité le soutien du DETEC en vue de l'introduction desdites zones. Les projets d'ordonnance fournissent aux cantons les instruments juridiques nécessaires à leur instauration. Les questions posées appellent les réponses ci-après.

1. Les cantons peuvent se fonder sur l'article 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) pour édicter des interdictions de circuler durables. Le 27 août 2010, le DETEC a ouvert l'audition sur les dispositions d'exécution relatives à l'instauration de zones environnementales, qui se poursuivra jusqu'au 26 novembre 2010. La discussion porte, d'une part sur la nouvelle ordonnance sur la vignette écologique (OVE), d'autre part sur une modification de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21) et sur une modification de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO ; RS 741.031). Le système des vignettes écologiques déterminera les véhicules autorisés ou non à circuler dans une zone environnementale en fonction de leur taux d'émissions polluantes (catégorie d'émission). La modification de l'ordonnance sur la signalisation routière introduit le panneau "zone environnementale" qui constitue une interdiction partielle de circuler. Enfin, la modification de l'ordonnance sur les amendes d'ordre sanctionne les conducteurs qui circuleraient dans une zone environnementale sans la vignette les y autorisant.

2. Les projets d'ordonnance donnent aux cantons la compétence d'instaurer des zones environnementales. Nul ne saurait prédire le nombre ou l'étendue des zones environnementales dans un canton donné, pas plus que l'accès qui sera accordé aux différentes catégories d'émission. En effet, selon les propositions formulées lors de l'audition, il appartient aux cantons de définir les véhicules autorisés à circuler dans une zone environnementale et qui devront être munis de la vignette correspondante. Les cantons doivent également déterminer si les demandes de vignettes s'effectuent auprès des autorités d'immatriculation ou de services désignés par elles. L'audition devrait toutefois permettre aux milieux concernés d'indiquer s'ils sont prêts à prendre ces mesures et de se positionner clairement sur les frais liés à l'instauration de zones environnementales et à l'application des dispositions légales. Les informations obtenues lors de l'audition seront prises en compte, selon leur importance, au moment de la décision sur l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

3. L'impact d'une zone environnementale sur le tourisme et l'économie locale est étroitement lié à sa réalisation, laquelle relève des cantons aux termes des projets d'ordonnance. Les cantons ont l'obligation de respecter le principe de proportionnalité et, par conséquent, de tenir compte des incidences sur l'économie et sur le tourisme.

4. Au niveau concret, l'impact d'une zone environnementale sur l'environnement et la santé à l'échelle locale dépend de plusieurs facteurs : mise en oeuvre (quelles seront les catégories d'émission autorisées ?), part de la circulation routière dans la charge polluante locale et composition de la flotte de véhicules avant et après la mise en place de la zone environnementale. D'après les projets d'ordonnance, la Confédération se limiterait à fixer les conditions-cadres, la mise en oeuvre revenant aux cantons.

5. Les doutes du Conseil fédéral évoqués dans l'interpellation ne concernent pas les mesures locales de lutte contre la pollution atmosphérique, mais des mesures de courte durée pour lutter contre la pollution par l'ozone troposphérique. Du point de vue environnemental, il convient de préférer les solutions pérennes, telle l'introduction de zones environnementales, aux mesures plus temporaires, telle la réduction de la vitesse en cas de pollution atmosphérique élevée, car les premières ont un impact plus durable, notamment sur les nuisances excessives dues aux oxydes d'azote et à la suie. Les mesures prises par les cantons au niveau local peuvent ainsi compléter les prescriptions fédérales de protection de l'air de manière tout à fait judicieuse. La loi sur la protection de l'environnement précise que les cantons élaborent un plan de mesures en cas de pollution atmosphérique excessive. La législation fédérale sur la circulation routière autorise les cantons à édicter des réglementations du trafic pour autant qu'elles soient nécessaires et assurent une protection adéquate des personnes concernées, par exemple en cas de pollution atmosphérique excessive. La zone environnementale représente par conséquent une mesure envisageable du ressort des cantons.

6. Une zone environnementale ne devrait être instaurée qu'à condition de figurer dans un plan de mesures relatif aux pollutions atmosphériques au sens de l'article 44a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01). Ce plan garantit la proportionnalité des mesures et l'égalité de traitement entre les différents émetteurs de polluants dans une zone donnée. Les modalités de satisfaction aux critères de nécessité et d'adéquation découlent de l'article 32 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair ; RS 814.318.142.1). Une voie de droit de la Confédération par laquelle elle pourrait, le cas échéant, faire valoir les principes de la nécessité et de l'adéquation relatifs à l'instauration d'une zone environnementale, est régie par l'art. 89, al. 2, let. a, ainsi que par l'art. 111, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).

Réponse du Conseil fédéral.

Création des conditions générales régissant l'instauration de zones environnementales | Lexipedia | Lexipedia