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10.3842 · Interpellation · 2010-10-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans son communiqué du 12 décembre 2008, l'OMC pointe du doigt l'incompatibilité des droits régaliens des cantons suisses et en particulier, le monopole du sel par rapport au droit de l'OMC.

Les régales et les monopoles cantonaux doivent être conformes au droit fédéral notamment en matière de concurrence.

Dans le cadre de leur monopole sur le sel et sur base de la convention intercantonale sur la vente de sel, les cantons ont prévu un cartel des prix et toléré une concurrence totale pour le sel et les mélanges de sel contenant moins de 30 % de chlorure de sodium.

En pratique, les salines du Rhin et de Bex sont cependant habilitées à délivrer le permis d'importer en Suisse du sel d'origine étrangère. De fait, elles décident quel importateur suisse fera concurrence face à eux-mêmes en important du sel d'origine étrangère.

1. Cette convention intercantonale est-elle aujourd'hui conforme à l'art. 48, al. 3, de la Constitution qui précise que "les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons"?

2. Même si l'art. 94, al. 4, de la Constitution autorise des dérogations au principe de la concurrence, un cartel des prix est-il encore justifié par un intérêt public prépondérant ?

3. Il est fréquent que les salines de Bex et du Rhin refusent un permis d'importer du sel d'origine étrangère. Une forme de boycottage de certains sels d'origine étrangère est-elle encore compatible avec le principe de proportionnalité ?

4. Quelles sont, en définitive, les mesures menaçant la concurrence qui sont conformes à la Constitution et au droit fédéral ?

5. Est-il encore acceptable que des sociétés privées comme les salines de Bex et du Rhin soient juges et parties en délivrant des permis d'importer du sel d'origine étrangère ?

6. Est-il justifié que ces sociétés privées puissent choisir leurs concurrents ?

7. Est-il conforme au droit fédéral qu'une société privée comme les salines du Rhin puisse, selon son bon vouloir, retirer un permis d'importer du sel d'origine étrangère accordé durant plusieurs années et partant, profiter des investissements marketing d'un importateur suisse de sel d'origine étrangère, en reprenant en son propre compte le contrat avec le producteur étranger qui était jusqu'alors lié à un importateur suisse de sel d'origine étrangère ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les Salines suisses du Rhin SA exercent les droits régaliens sur le sel au nom de tous les cantons sauf celui de Vaud, sur le territoire de ces cantons. La Saline de Bex SA a une position similaire dans le canton de Vaud. Ces deux entreprises ne sont pas en concurrence, chacune d'elle ayant son domaine exclusif.

1./4. Selon l'art. 48, al. 3, de la Constitution, les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Le droit fédéral recouvre la Constitution fédérale, l'ensemble de la législation fédérale et les traités internationaux. Il n'est donc pas possible de donner une réponse générale à la question de savoir si toutes les dispositions de la convention intercantonale du 22 novembre 1973 sur la vente du sel en Suisse sont compatibles avec toutes les dispositions du droit fédéral. Relevons cependant brièvement trois points.

Premièrement, le monopole du sel n'enfreint pas l'article 94 de la Constitution (principe de la liberté économique), dont l'alinéa 4 permet expressément aux cantons de déroger audit principe en se fondant sur leurs droits régaliens.

Deuxièmement, l'existence de droits régaliens cantonaux n'est pas une question qui relève du droit de la concurrence, lequel n'interdit pas aux collectivités publiques d'exercer leurs monopoles tant qu'ils sont licites.

Troisièmement, le droit de l'OMC n'interdit pas en principe à la Suisse de créer un monopole pour un bien tel que le sel. Le Conseil fédéral n'a connaissance d'aucune prise de position de l'OMC affirmant le contraire. Lors du dernier examen par pays (celui de 2008), la régale du sel a simplement fait l'objet de questions auxquelles la Suisse a répondu (document Trade Policy Review, 15 and 17 December 2008, Report by the Secretariat, Answers to advanced written questions, disponible à l'adresse www.wto.org). Selon l'art. XVII de l'accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT ; RS 0.632.21), l'exercice du monopole doit obéir à certaines règles. Il semble qu'à ce propos, certains acteurs économiques aient reproché aux Salines suisses du Rhin SA et à la Saline de Bex SA de ne pas respecter le principe de non-discrimination. Les controverses à ce sujet ne sauraient être traitées dans le cadre d'une réponse à une interpellation. Le Conseil fédéral souligne cependant que ce sont avant tout les cantons qui doivent veiller à la légalité de l'exercice du monopole par leurs entreprises.

2./3. Le Conseil fédéral a déjà fait part de son opinion selon laquelle le monopole du sel ne se justifiait plus dans sa réponse à l'interpellation Ineichen 05.3033, "Régale des sels. Une dérogation au principe de la liberté économique ?"; chiffres 1 et 5. Il faut cependant ajouter que la situation juridique particulière des Salines du Rhin SA et de la Saline de Bex SA ne repose pas sur un cartel (privé), mais sur un monopole étatique des cantons émanant d'une règle de droit et, dans le cas des Salines du Rhin, sur la convention intercantonale évoquée plus haut. Pour l'art. 94, al. 4, de la Constition voir la réponse aux questions 1 et 4.

5./6. Les Salines suisses du Rhin SA ne sont pas une simple société privée, même si elles revêtent la forme d'une société anonyme au sens du code des obligations. De par leur fonction et leur statut juridique, elles se rapprochent plutôt d'un organe intercantonal géré par les cantons dans le but d'exercer leur monopole du sel. Les mêmes considérations s'appliquent à la Saline de Bex SA dans le canton de Vaud. Ce nonobstant, le Conseil fédéral ne juge plus nécessaire aujourd'hui qu'une entreprise - privée ou étatique - puisse contrôler le commerce du sel ni qu'une autorisation soit même nécessaire pour en importer.

7. Le Conseil fédéral condamne de manière générale tout comportement d'une entreprise étatique ou quasi-étatique qui violerait le principe de la bonne foi. Il ne saurait cependant se prononcer sur un cas particulier que semble implicitement viser l'auteur de l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.

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