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10.3848 · Interpellation · 2010-10-01

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral pense-t-il que le rôle joué par Monsieur Walter Fust dans la négociation des accords avec l'Angola est compatible avec ses nouvelles fonctions exercées au sein de la Fondation dont un des membres fondateurs est le fils du président actuel et son successeur pressenti ?

2. La Fondation en question, dont les buts sont louables, prévoit notamment un programme d'éducation. Celui-ci a-t-il un lien avec celui mis en place par la DDC dans l'accord négocié par Monsieur Walter Fust ?

3. Le Conseil fédéral pense-t-il prendre des dispositions afin que ses anciens cadres adoptent un comportement plus réservé lorsqu'ils acceptent des fonctions, hors administration fédérale ?

4. Le droit du personnel permet-il d'éviter un dérapage (p. ex.: un haut cadre de l'armée qui s'engagerait dans une armée privée)?

5. Si les exigences à l'égard des cadres quittant l'administration sont lacunaires en matière de devoir de réserve ultérieur, que prévoit le Conseil fédéral pour y remédier ?

Begründung

L'ancien directeur de la DDC, Monsieur Walter Fust, a récemment pris des responsabilités dans une fondation, l'Afrikanische Innovations Stiftung, dans les organes de laquelle siège Monsieur Filomeno de Sousa dos Santos, fils du président-dictateur angolais Monsieur José Eduardo dos Santos, dont certains avoirs ont été confisqués par la Suisse en 2000, suite à des détournements de fonds.

En 2005, la DDC, par Monsieur Walter Fust, a négocié avec l'Angola la restitution de 24 millions de francs (21 millions saisis + 3 millions d'intérêts). Cet argent devant servir à financer des projets de développement, 12 millions de francs ont été attribués à des travaux de déminage qui sont terminés et 12 autres millions de francs à un projet de formation agricole qui n'a pas encore commencé.

La transaction liée au déminage a manqué de transparence. La RUAG, entreprise d'armement en mains de la Confédération, a obtenu le contrat, alors même que cette dernière n'a aucune compétence en matière de déminage. Elle a d'ailleurs sous-traité le travail à l'entreprise allemande Mine Wolf. Malgré les questions posées au Conseil fédéral, il a été impossible de savoir à combien s'est élevé le montant qu'elle a perçu pour jouer son rôle d'intermédiaire.

Le 2e volet de 12 millions de francs, concernant la formation agricole, semble être en phase de concrétisation.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La Direction du développement et de la coopération (DDC) n'a aucun lien avec la Fondation dont Monsieur Walter Fust est membre. Les deux volets du programme de la DDC (déminage et formation professionnelle en milieu rural) ne sont pas exécutés par cette fondation mais par d'autres partenaires angolais. Le Conseil fédéral estime donc que les fonctions de Monsieur Fust au sein de cette fondation n'ont pas de lien avec la DDC.

3.-5. Le Conseil fédéral a répondu à ces questions en novembre 2008, lors de sa réponse à la motion déposé par le Groupe de l'Union démocratique du centre (Mo. 08.3647, "Lutte contre la corruption. Interdire le pantouflage", réponse du Conseil fédéral du 19 novembre 2008). Dans sa réponse et se basant sur une décision du 3 septembre 2008 concernant une note de discussion relative à l'évaluation de la Suisse effectuée par le GRECO (Groupe d'États contre la corruption), le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à examiner dans le cadre de la révision de la Loi sur le personnel (LPers) et de l'Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), la neuvième recommandation du GRECO concernant entre autres les conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors d'un passage au secteur privé. Sur cette base, depuis le 1er janvier 2010, un nouvel article 94a OPers, qui règle la question de l'indépendance, a été adopté. En application de cet article, il est dorénavant possible de convenir avec les employés mentionnés à l'art. 94a, al. 2, OPers (directeur, directeur suppléant ou sous-directeur d'unités administratives qui prennent ou préparent des décisions dans les domaines de la surveillance, de la taxation ou de l'adjudication ou des décisions de portée comparable interdiction) une interdiction, pendant deux ans maximum, d'exercer une activité pour un autre employeur ou mandant ayant été concernée de manière déterminante au cours des deux années ayant précédé la résiliation des rapports de travail par des décisions prises. Cet article ne concerne cependant que des activités rétribuées et il appartient à l'autorité compétente pour l'engagement de décider de l'opportunité d'inclure une telle clause dans le contrat de travail.

Réponse du Conseil fédéral.