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10.3858 · Interpellation · 2010-10-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre des Bilatérales II, la Suisse a conclu avec l'UE un accord sur la fiscalité de l'épargne par lequel elle s'est engagée à pratiquer une retenue d'impôt sur les intérêts versés par un agent payeur se trouvant en Suisse à une personne ayant son domicile fiscal dans l'UE, le produit de cette retenue revenant à hauteur de 75 % aux États membres concernés de l'UE. Or, cet accord prévoit à l'article 18 qu'il n'entrera en force qu'une fois que l'UE aura convenu avec les États-Unis, Andorre, le Liechtenstein, Monaco, etc., des mesures identiques ou équivalentes, prévoyant les mêmes dates de mise en oeuvre. À notre connaissance, pourtant, aucun accord de ce genre n'a été conclu avec les États-Unis. Aussi le Conseil fédéral est-il prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles mesures identiques ou équivalentes à l'accord sur la fiscalité de l'épargne conclu avec la Suisse l'UE a-t-elle convenues avec les États-Unis ?

2. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que les conditions prévues à l'art. 18 de l'accord sur la fiscalité de l'épargne sont remplies ?

3. Si les conditions prévues à l'article 18 ne sont pas remplies, pourquoi l'accord est-il appliqué ?

4. Le Conseil fédéral serait-il prêt à suspendre sur-le-champ les paiements effectués par la Suisse à destination de l'UE en vertu de cet accord, et à demander le cas échéant le remboursement des sommes déjà versées ? Si tel n'est pas le cas : pourquoi ?

5. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de prendre d'autres mesures en ce qui concerne l'impôt à l'agent payeur ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'article 18 de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et la Communauté européenne (ci-après "accord sur la fiscalité de l'épargne) n'exige pas que l'UE ait conclu un accord identique ou équivalent avec les États-Unis. Il exige uniquement l'adoption et la mise en oeuvre par les États-Unis de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive européenne ou l'accord sur la fiscalité de l'épargne. Il peut par conséquent s'agir de mesures unilatérales. Le 21 janvier 2003, le Conseil Ecofin a considéré, sur la base d'un rapport de la Commission européenne, que les États-Unis disposaient déjà de mesures équivalentes, notamment du fait qu'ils appliquent depuis longtemps l'art. 26 du modèle de Convention fiscale de l'OCDE - sans réserve - dans leurs relations bilatérales avec la plupart des États membres de l'UE. Cela permet aux États-Unis d'échanger des informations non seulement sur demande, mais également spontanément, voire automatiquement. En outre, cet échange n'est pas limité aux seuls revenus de l'épargne.

2. Dans l'accord sous forme d'échange de lettres du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, la Suisse reconnaît que les conditions d'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne (art. 18), c'est-à-dire y compris l'équivalence des mesures américaines, seront remplies à partir du 1er juillet 2005, sous réserve de l'achèvement des exigences constitutionnelles suisses. Le Parlement a approuvé cet accord dans le cadre du même arrêté fédéral que l'accord sur la fiscalité de l'épargne. À la lecture du procès-verbal des délibérations en plénum du Conseil national, il ressort que la reconnaissance de l'équivalence des mesures américaines n'a pas été contestée.

3. Comme mentionné plus haut, les conditions d'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne sont remplies depuis le 1er juillet 2005. L'accord est donc valablement appliqué depuis cette date.

4. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de suspendre l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, et donc les versements effectués par la Suisse à destination de l'UE, aussi longtemps que les conditions d'application de cet accord sont remplies (cf. art. 18 par. 4 et 5 de l'accord). Or rien n'a changé à cet égard depuis le 1er juillet 2005. Le Conseil fédéral ne voit également aucune base pour demander le remboursement des sommes déjà versées en application de l'accord, puisque ce dernier a été valablement conclu par les parties contractantes puis appliqué depuis le 1er juillet 2005. On relèvera, en outre, que si la Suisse demandait ce remboursement, il ne serait pas exclu que les États membres de l'UE exigent des sociétés suisses, dans la limite des dispositions des conventions de double imposition applicables, le paiement après coup des impôts à la source sur les dividendes, intérêts et redevances qui n'ont pas été perçus en application de l'article 15 de l'accord sur la fiscalité de l'épargne.

5. Dans le cadre de sa stratégie visant à garantir l'intégrité de la place financière, le Conseil fédéral est disposé à examiner, entre autres mesures, l'instauration d'un impôt libératoire dans les relations avec des États importants (cf. Axes stratégiques de la politique suisse en matière de place financière, Rapport du 16 décembre 2009 en réponse au postulat Graber 09.3209). À cet égard, la Suisse a signé une déclaration concernant l'ouverture de négociations sur la fiscalité avec le Royaume-Uni le 25 octobre 2010 et avec l'Allemagne le 27 octobre 2010.

Le Conseil fédéral estime, en outre, que l'accord sur la fiscalité de l'épargne a permis à la Suisse de démontrer qu'elle pratique une alternative valable à l'échange automatique de renseignements.

Réponse du Conseil fédéral.