Lexipedia

10.3860 · Motion · 2010-10-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de l'article 274a du Code civil :

Article 274a

1. Les grands-parents et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles appropriées, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être étendu à d'autres personnes, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.

Begründung

Aujourd'hui la garde externe des enfants est assurée dans plus de la moitié des cas par les grands-parents. Les grands-parents sont les personnes de référence envers lesquelles les parents tout comme les enfants ont le plus confiance et avec lesquelles ils entretiennent les liens les plus étroits. À cela s'ajoute le fait que la génération des grands-parents est retraitée et dispose donc de plus de temps pour s'occuper des enfants, sans compter qu'ils disposent d'une longue expérience dans les domaines de l'éducation, de l'encadrement et de la scolarisation des enfants.

Faire garder les petits-enfants par les grands-parents est donc souhaitable et a un effet bénéfique sur leur développement, ce qui est scientifiquement prouvé.

Dans ces conditions, l'article 274a CC, qui n'octroie aux grands-parents que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants et qui les place donc sur le même pied que n'importe quel tiers, ne paraît pas adapté à la réalité.

Il convient bien plus d'accorder aux grands-parents et à l'enfant mineur un droit de visite réciproque, par analogie avec celui dont bénéficient les parents, afin que les relations avec les grands-parents, qui sont importantes pour le développement de l'enfant, puissent être maintenues même en cas de modification des circonstances familiales (divorce, décès, adoption, attribution à des parents nourriciers, etc.).

Les législations de nos pays voisins prévoient de telles dispositions, notamment le Code civil français (art. 371-4), qui accorde à tous les ascendants le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 273, al. 1, du Code civil (CC) prévoit le principe en matière de relations personnelles. Sans autorité parentale ou droit de garde, c'est le père ou la mère qui ont le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances avec l'enfant mineur. L'article 274a CC prévoit l'exception : le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes dans des circonstances exceptionnelles, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.

Le Conseil fédéral reconnaît l'engagement des grands-parents pour la garde de leurs petits-enfants et l'aide que cela apporte aux parents. Il voit cela d'un oeil favorable. À son avis toutefois, un droit aux relations personnelles pour les grands-parents qui serait inscrit de manière générale dans la loi et de ce fait invocable en justice n'est pas opportun. Il revient en premier lieu aux parents, dans les limites de leurs droits et obligations, de déterminer les contacts que leur enfant aura avec ses grands-parents. Les conflits dans la famille sont une source de tensions pour l'enfant. De ce point de vue, un litige sur le droit de visite des grands-parents n'est en règle générale pas dans l'intérêt de l'enfant, en particulier si, les parents étant séparés, le droit de visite des grands-parents entre en concurrence avec celui de l'un d'eux. Et si, comme c'est le plus souvent le cas, les parents et les grands-parents trouvent un accord, une réglementation légale est superflue. Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'un droit de visite des grands-parents qui peut être invoqué en justice doit rester confiné à des cas exceptionnels, pour lesquels l'article 274a CC constitue une base légale suffisante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.