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10.3896 · Motion · 2010-11-29

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

On interdira aux anciens membres du Conseil fédéral d'exercer des mandats rémunérés de sociétés durant les quatre ans qui suivent leur départ du gouvernement.

Begründung

Le montant de la retraite versée aux conseillers fédéraux est suffisant pour les mettre à l'abri de tout souci matériel. Il a en effet été fixé de sorte qu'ils puissent exercer leur mandat en toute indépendance sans se soucier de leur condition matérielle après avoir quitté leurs fonctions. Or depuis que l'État n'agit plus exclusivement dans l'intérêt de l'économie générale et s'affaire aussi à défendre des intérêts particuliers comme dans le cas Swissair/Swiss, la question du pantouflage a acquis une nouvelle dimension.Aussi pour que la population et le Parlement soient assurés que les membres du gouvernement ne se consacrent en aucune façon à la défense d'intérêts particuliers durant leur période de fonction, on leur interdira de pantoufler durant les quatre ans qui suivent leur départ. Cette règle ne s'appliquera pas bien entendu aux fonctions proposées par des organisations caritatives ou d'intérêt général, les fondations, les entreprises familiales et les entreprises contrôlées par l'État.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'art. 144, al. 2, de la Constitution, les membres du Conseil fédéral ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative. Le but de cette disposition est double : elle requiert d'une part que les conseillers fédéraux consacrent toute leur énergie à leurs tâches et vise, d'autre part, à prévenir les conflits d'intérêt pour que les membres du gouvernement puissent exercer leur mandat en toute indépendance. Il est précisé en outre à l'art. 60, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) que les membres du Conseil fédéral ne peuvent pas non plus exercer des fonctions dirigeantes dans des organisations ayant une activité économique ni être membre de leur conseil d'administration. Les incompatibilités professionnelles des membres du Conseil fédéral prennent fin lorsque ceux-ci quittent le gouvernement. Fait foi en l'espèce la date à laquelle ils n'exercent plus leurs fonctions. Subséquemment, un conseiller fédéral peut accepter de nouvelles tâches, rémunérées ou non rémunérées, sitôt qu'il a rendu son tablier ou exercer un autre mandat ou une activité lucrative.Le Conseil fédéral pense qu'il n'y a pas lieu de modifier le régime actuel ni d'instaurer pour les conseillers fédéraux démissionnaires un délai d'attente de quatre ans avant de pouvoir accepter une fonction de conseiller ou d'administrateur dans une société, voire de diriger une entreprise ou de travailler pour son compte. L'institution d'un tel délai pourrait décourager les personnes d'âge moyen de s'investir au plus haut niveau de l'État parce qu'elles ne s'imaginent pas rester les bras croisés après leur mandat public. Il faut rappeler que lorsqu'un ancien conseiller fédéral perçoit un revenu, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la retraite et du revenu provenant d'une activité lucrative et de la rente excède le traitement annuel d'un magistrat en fonction.Le Conseil fédéral partage les préoccupations de l'auteur de la motion. Les conseillers fédéraux doivent, en effet, pouvoir exercer leur ministère en toute indépendance. Il considère que les règles en vigueur garantissent cette indépendance. Instaurer un délai d'attente comme le demande la motion reviendrait à porter sérieusement atteinte au libre choix d'exercer une profession tel qu'il est garanti par l'art. 27, al. 2, de la Constitution.Partant de ce qui précède, le Conseil fédéral s'oppose à l'institution d'un carcan limitant le choix des anciens conseillers fédéraux d'exercer une activité lucrative. Quel que soit leur âge, ils peuvent encore faire profiter d'autres institutions de leur expérience. Le Conseil fédéral part du principe que les anciens conseillers fédéraux acceptent une charge en connaissance de cause et avec la prudence qui s'impose.

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