10.3917 · Motion · 2010-12-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures concrètes pour permettre aux autorités de police de la Confédération, des cantons et des communes d'accéder à nouveau à la banque de données ISA.
Begründung
1. Le nouveau système d'information relatif aux documents d'identité (ISA) est opérationnel depuis le 24 février 2010. Il amène un seul changement pour les policiers qui s'en servent : lors de l'introduction de données pour l'enregistrement d'annonces de perte selon l'article 32 de l'ordonnance sur les documents d'identité (OLDI ; RS 143.11), ceux-ci ne peuvent plus voir la photographie du détenteur du document d'identité. Ce changement a été apporté, paraît-il, pour des motifs de protection des données. Mais dans la mesure où le Corps des gardes-frontière reste autorisé à voir les photographies, on peut légitimement se demander pourquoi la protection des données devrait valoir uniquement pour la police.
2. Dans l'ancien système, il était depuis longtemps possible de voir la photographie et la signature des détenteurs de passeports et de cartes d'identité suisses émis après l'an 2000. Cela permettait souvent d'identifier immédiatement le détenteur qui se présentait au poste de police pour annoncer la perte de son document d'identité. De plus, les policiers avaient ainsi accès aux photos de personnes recherchées qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un relevé signalétique ; dans l'immense majorité des cas, il s'agissait de personnes disparues.
3. Les nouvelles directives de l'Office fédéral de la police (Division documents d'identité et tâches spéciales, Section documents d'identité) règlent les tâches des polices de Suisse en matière de recherche de personnes disparues et de délivrance d'attestations de perte des documents d'identité. Il ne sera en partie plus possible de délivrer lesdites attestations : comment, en effet, pourra-t-on identifier précisément une personne qui a perdu tous ses papiers - et est donc dans l'impossibilité de prouver son identité - si la police n'a pas accès aux photographies enregistrées dans la banque de données ISA ?
4. La police, qui oeuvre quotidiennement à la sécurité des citoyens, jouit depuis longtemps d'une excellente réputation et d'une grande crédibilité auprès de la population. Pourquoi, dans ces conditions, l'empêche-t-on de faire son travail sous couvert de protection des données ? La protection des données doit être synonyme de sécurité pour la population et non d'obstacle pour la police dans son travail de maintien de la sécurité.
5. Est-il judicieux d'accorder une plus grande importance à la protection des délinquants qu'à la possibilité, pour la police, de procéder à des identifications ?
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le système d'information relatif aux documents d'identité (ISA) et son utilisation ont été l'un des principaux sujets de discussion entourant la votation populaire (référendum) du 17 mai 2009 sur la nouvelle loi sur les documents d'identité. La version en vigueur jusqu'au 1er mars 2010 de la loi sur les documents d'identité (LDI ; RS 143.1) n'autorisait déjà l'utilisation d'ISA que dans un cadre clairement défini. Son objectif est décrit avec précision à l'art. 11, al. 2, LDI, dans son ancienne version comme dans sa nouvelle version. ISA sert à établir les documents d'identité et vise à éviter l'établissement non autorisé de documents, de même que tout usage abusif. Ainsi que le mentionnent déjà les deux messages du Conseil fédéral relatifs à la loi sur les documents d'identité, l'accès aux données ISA n'est pas autorisé à des fins d'enquête (FF 2000 4408 et FF 2007 4923). Désireux de prendre en compte les préoccupations concernant ISA exprimées par la population à l'occasion de la votation, le Conseil fédéral a adapté l'ordonnance sur les documents d'identité (OLDI ; RS 143.11) et restreint l'accès aux photographies contenues dans ISA. L'utilisation, demandée par l'auteur de la motion, de photographies de la banque de données ISA concernant des personnes signalées à des fins de recherche et dont les données signalétiques n'ont pas encore été saisies constituerait, selon le droit actuel, une utilisation illégale des données figurant dans ISA et serait contraire à toutes les demandes formulées jusqu'ici par le Parlement et la population et visant une utilisation restrictive des données ISA.
L'accès aux photographies contenues dans ISA n'est autorisé que lorsqu'il est indispensable, par exemple à l'occasion de contrôles à la frontière ou de vérifications d'identité effectuées sur présentation d'une pièce d'identité. Afin d'effectuer ces contrôles, le Corps des gardes-frontière et les autorités de police possèdent les mêmes droits d'accès. Par ailleurs, afin d'assurer un enregistrement correct des pertes de documents d'identité, les autres données figurant dans ISA demeurent à la disposition des services compétents (par ex. nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nom des parents, etc.) qui peuvent y avoir recours afin de poser des questions de contrôle lorsqu'ils ont un doute. Afin de vérifier l'identité des personnes qui ne peuvent justifier de leur identité, l'art. 12, al. 4, LDI permet l'accès à la photographie si la demande est présentée sur la base du nom et de l'empreinte digitale. Ce mode de consultation est en cours de finalisation auprès du Corps des gardes-frontière et sera utilisable par les autorités compétentes dans un avenir proche. Actuellement, ISA peut en outre être utilisé pour identifier les victimes d'accidents, de catastrophes naturelles et d'actes de violence ainsi que les personnes disparues. Comme le Conseil fédéral l'a précisé au sujet de cette disposition dans son message accompagnant la révision de la loi sur les documents d'identité (FF 2007 4924), on pensait à ce propos aux cas particuliers tels que le tsunami survenu à la fin de l'année 2004 ; d'autres cas sont bien entendu envisageables.
Il ne s'agit donc pas de protection des délinquants, mais de mise en oeuvre conforme au droit de la volonté politique du Conseil fédéral, du Parlement et du peuple.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.